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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22809/2024

DAS/229/2024 du 04.10.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22809/2024 DAS/229/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2024

Requête (C/22809/2024) en retour de l'enfant A______, née le ______ septembre 2023, formée en date du 3 octobre 2024 par Monsieur B______, domicilié ______ (Israël), représenté par Me Pierluca DEGNI, avocat.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Pierluca DEGNI, avocat

Rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8.

- Madame C______
c/o Monsieur D______ et Madame E______
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 3 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié ______ (Israël), dirigée contre C______, résidant actuellement c/o D______ et E______, ______ [GE], et relative à l'enfant A______, née le ______ septembre 2023 à G______ en Israël;

Attendu que le requérant soutient que la résidence habituelle de l'enfant est située en Israël, au domicile conjugal;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination de la mère de l'enfant sur la requête déposée par le père;

Que d'autre part, il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite requête;

Qu'il sera renoncé à l’audition de la mineure, vu son jeune âge;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Impartit à C______ un délai de 30 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour se déterminer sur la requête en retour de l'enfant A______.

Impartit à B______ un délai de 30 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Ordonne la représentation de l'enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice Me F______, avocate.

Impartit à Me F______ un délai de 30 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour produire sa détermination.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.