Décisions | Chambre de surveillance
DAS/226/2024 du 03.10.2024 sur CTAE/3866/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/29011/2018-CS DAS/226/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance CTAE/3866/2024 du 27 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a arrêté l’indemnité globale due à Me B______, en sa qualité de curatrice de A______, à 1'283 fr. 35, courriers/téléphones inclus, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ ; que le Tribunal de protection a par ailleurs laissé provisoirement ce montant à la charge de l’Etat, lequel devrait être remboursé par la personne concernée dès qu’elle serait en mesure de le faire ; que le Tribunal de protection a enfin libéré la curatrice de ses fonctions;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 24 juin 2024;
Que par décision DCJC/599/2024 du 27 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 15 juillet 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 200 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/701/2024 du 25 juillet 2024, un délai supplémentaire au 5 août 2024 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 15 août 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 16 août 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance CTAE/3866/2024 rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.