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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25276/2020

DAS/227/2024 du 04.10.2024 sur DTAE/5139/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25276/2020-CS DAS/227/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/25276/2020-CS) formé en date du 16 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), tous deux représentés par Me David WILSON, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me David WILSON, avocat.
Rue des Alpes 15 bis, CP 2088, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/125276/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2009;

Attendu que par ordonnance DTAE/5139/2024 du 16 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé la vente de l'appartement sis no. ______, rue 1______ à F______ [Royaume-Uni], fait instruction à C______, curatrice de représentation du mineur E______, né le ______ 2009, d'entreprendre, au nom et pour le compte de son protégé, toutes démarches utiles aux fins de vendre l'appartement susmentionné, déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et mis un émolument de 200 fr. à la charge de la mère du mineur;

Vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ et B______, grands-parents du mineur, le 16 août 2024;

Que statuant sur requête de restitution de l’effet suspensif au recours déposé par A______ et B______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a par décision DAS/183/2024 du 29 août 2024, restitué l’effet suspensif au recours;

Vu le courrier du 16 septembre 2024, signé par toutes les parties à la procédure, par lequel elles sollicitent que la procédure de recours soit suspendue afin de tenter de trouver un accord entre elles;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent;

Qu’en l’espèce, il sera fait droit à la demande commune de toutes les parties, curatrice du mineur comprise, de suspendre la procédure en vue d’un accord entre les parties;

Que dans la mesure où il s’agit d’une procédure de mesure de protection visant les intérêts d’un mineur, la procédure ne sera suspendue que durant un délai de quatre mois à l’issue duquel la curatrice de l’enfant informera la Cour de l’accord trouvé, conforme à ses intérêts, en sollicitant la reprise de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25276/2020 jusqu’au 15 février 2025.

Invite à cette échéance au plus tard la curatrice du mineur à communiquer à la Cour l’accord trouvé ou à requérir la reprise de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.