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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17999/2013

DAS/222/2024 du 04.10.2024 sur DTAE/5480/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17999/2013-CS DAS/222/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/17999/2013-CS) formé en date du 12 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JAQUIERY, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Ilir CENKO, avocat
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la cause C/17999/2013;

Vu la décision DTAE/5480/2024 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 juillet 2024 relative aux mineures E______, F______, G______ et H______, nées respectivement les ______ 2012, ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2018, ordonnant la suspension des relations personnelles entre elles et leur mère, A______ et transmettant la procédure au Tribunal de première instance pour raison de compétence;

Vu le recours interjeté le 12 août 2024 par A______ contre cette décision;

Vu la procédure C/1______/2022 en divorce entre A______ et B______ par-devant le Tribunal de première instance ayant abouti à un jugement dudit Tribunal le 23 août 2024, statuant notamment au fond sur les relations personnelles entre la mère et les mineures;

Vu le recours formé par A______ contre ce jugement et notamment contre les modalités des relations personnelles mère-filles;

Considérant au vu de cette situation et afin d'éviter des décisions contradictoires, pour autant d'ailleurs que le recours devant la Chambre de céans ait encore un objet, il sera fait application de l'art. 126 al. 1 CPC;

Que la procédure sera par conséquent suspendue dans l'attente de la décision au fond sur recours du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la suspension de la procédure de recours formé le 12 août 2024 par A______ contre la décision
DTAE/5480/2024 rendue le 25 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17999/2013 jusqu'à droit jugé par la Cour dans la cause C/1______/2022.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.