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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16406/2017

DAS/182/2024 du 22.08.2024 sur DTAE/7026/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16406/2017-CS DAS/182/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 22 AOÛT 2024

 

Recours (C/16406/2017-CS) formé en date du 28 septembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée d'abord par Me B______, avocate, puis en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 août 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Maître G______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que la mineure F______, née le ______ 2017, est issue de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______, les parties étant titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fille;

Vu l'ordonnance DTAE/4990/2023 du 29 juin 2023, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, attribué la garde exclusive de la mineure à son père et fixé des relations personnelles surveillées en faveur de la mère, tout en faisant à cette dernière interdiction d'approcher sa fille ou tout lieu fréquenté par celle-ci;

Vu les décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/168/2023 du 5 juillet 2023 et DAS/173/2023 du 13 juillet 2023 restituant l'effet suspensif au recours formé le 5 juillet 2023 par la mère contre l'ordonnance précitée, ce à l'exception du chiffre 2, 2ème phrase du dispositif de ladite ordonnance, l'interdiction faite à A______ d'emmener ou de faire emmener l'enfant hors de Suisse demeurant ainsi en vigueur;

Attendu que par ordonnance DTAE/7026/2023 du 12 septembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, accordé à C______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, les passages de l'enfant s'effectuant par le biais du Point rencontre, moyennant des temps de battement entre les père et mère (ch. 1 du dispositif), rappelé à A______ qu'il lui incombe de se conformer scrupuleusement au calendrier des visites entre F______ et son père tel qu'établi par les curateurs de celle-ci (ch. 2 ), précisé que les modalités de visite et l'injonction énoncées ci-dessus étaient notifiées à A______ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), rappelé de surcroît A______ à son devoir de collaborer avec les curateurs nommés par l'autorité de protection, de même qu'à celui de faire preuve de la maturité nécessaire afin d'aplanir le conflit parental et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles père-enfant (ch. 4), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6);

Que le 28 septembre 2023, A______ a également formé recours contre l'ordonnance DTAE/7026/2023 rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal de protection;

Que par décision DAS/229/2023 rendue le 2 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 5 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4990/2023 du 29 juin 2023 du Tribunal de protection, laquelle a, en particulier, attribué la garde exclusive de la mineure à son père et fixé des relations personnelles surveillées en faveur de la mère;

Que par arrêt 5A_843/2023 du 28 juin 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision DAS/229/2023 du 2 octobre 2023 de la Chambre de céans;

Qu'au vu des derniers développements de la procédure et de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le recours formé le 28 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7026/2023 rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal de protection n'a donc plus d'objet;

Que cela sera constaté et la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 28 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7026/2023 rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16406/2017.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.