Décisions | Chambre de surveillance
DAS/174/2024 du 07.08.2024 sur DTAE/3924/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26864/2022-CS DAS/174/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 AOÛT 2024 | ||
Recours (C/26864/2022-CS) formé en date du 2 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 août 2024 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
c/o Me C______, avocat
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______ et Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, dispositif uniquement, à :
- EPI
Direction, Résidences F______,
______, ______.
Attendu, EN FAIT, que B______, né le ______ 2005, a été placé à la Clinique de G______ à des fins d’assistance par décision médicale du 14 décembre 2023 et prolongée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par décision du 18 janvier 2024;
Que, par ordonnance DTAE/388/2024 du 22 janvier 2024, le Tribunal de protection a prescrit l'exécution de ce placement à des fins d'assistance au sein de l'appartement 1______ des Résidences F______ des Établissements publics pour l'intégration (EPI);
Que, par ordonnance DTAE/3924/2024 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 juin 2024, le Tribunal de protection a notamment constaté que A______, mère de B______, empêchait l'exécution du placement à des fins d'assistance en refusant de ramener son fils au sein du lieu d'exécution de celui-ci, respectivement en acceptant que celui-ci demeure à son domicile lorsqu'il fuguait (ch. 2), ordonné à cette dernière de le ramener sans délai à l'appartement 1______ des Résidences F______ des Établissements publics pour l'intégration (EPI) et de procéder de la même manière en cas de nouvelle fugue (ch. 3), invité le curateur de B______ à exécuter la mesure en faisant, si besoin, appel au Service de l'application des peines et mesures (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à pénétrer dans le logement de B______ (ch. 6), prononcé la décision sous menace de l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 7) et dit qu'une audience serait prochainement agendée (ch. 8);
Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification par envoi recommandé du 7 juin 2024, étant précisé que A______ n'a pas réclamé le pli qui lui était adressé, lequel a été retourné à son expéditeur le 18 juin 2024;
Que, par acte expédié par courriel le 2 août 2024 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 6 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 juin 2024;
Considérant, EN DROIT, qu’il n'y a pas de voie de recours ouverte contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289);
Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance du 7 juin 2024 est irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3924/2024 rendue le 7 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26864/2022.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).