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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10393/2022

DAS/160/2024 du 10.07.2024 sur DTAE/4729/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10393/2022-CS DAS/160/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 10 JUILLET 2024

 

Recours (C/10393/2022-CS) formé en date du 5 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.

* * * * *

Décision communiquée, anticipée par courriel, par plis recommandés du greffier du 10 juillet 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate
Rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne.

- Madame B______
______, ______ (Genève).

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2019, est issu de la relation conjugale entre B______ et A______;

Que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8184/2023 du 11 juillet 2023, le Tribunal de première instance a notamment, dès le 1er décembre 2023, instauré une garde partagée sur le mineur, fixé le domicile légal de l'enfant chez sa mère, maintenu les curatelles instaurées, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) pour désignation d'un curateur et fixé les relations personnelles entre les parents et le mineur;

Que par arrêt ACJC/1683/2023 du 19 décembre 2023, sur appel formé par A______ contre le jugement précité, la Cour de justice a maintenu la garde partagée sur le mineur, fixé son domicile légal chez sa mère et modifié les relations personnelles parents-enfant, notamment;

Attendu que par ordonnance DTAE/4445/2024 rendue le 24 juin 2024 et communiquée aux parties le 25 du même mois, le Tribunal de protection a débouté A______ des fins de sa requête du 23 mai 2024 [visant à faire interdiction à la mère de modifier le domicile de l'enfant et de l'inscrire à l'école F______] (ch. 1 du dispositif), prolongé l'inscription de l'enfant E______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 2), imparti aux parties un délai au 15 août 2024 pour se déterminer sur le préavis des curateurs du 6 juin 2024 s'agissant de l'exhortation des parents à un travail de coparentalité et de la mise en œuvre d'une expertise familiale, la cause étant gardée à juger sur ces points à cette date (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge de A______ (ch. 4 et 5);

Que par acte du 2 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, reçue par lui le 27 juin 2024;

Que ce recours est pendant;

Que par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonnée la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant;

Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation; qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'il a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, "en particulier en vue de vacances en Suède", sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS soit maintenue;

Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant "violera[it] ses droits parentaux sur son fils E______", ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté;

Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, reçue par la Cour le 10 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas, et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que dans le cadre de mesures prises ou à prendre par l'autorité de protection de l'enfant, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de passer des vacances en Suède avec sa mère;

Que la levée des inscriptions dans les systèmes RIPOL et SIS l'a été pour la période des vacances envisagées, de sorte que ces inscriptions resteront en vigueur dès le 31 juillet 2024;

Que les craintes émises par le recourant ne reposent sur aucun élément concret;

Qu'il ne rend pas vraisemblable une quelconque mise en danger de l'enfant; qu'il ne met pas non plus en évidence en quoi les vacances passées par l'enfant avec sa mère en Suède seraient contraires aux intérêts du mineur;

Que par conséquent, les mesures requises seront rejetées;

Que la question des frais relatifs à la procédure sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant à titre superprovisionnel
:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 5 juillet 2024 par A______.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.3).