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Décisions | Chambre de surveillance

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C/147/1984

DAS/121/2024 du 27.05.2024 sur DTAE/10274/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/147/1984-CS DAS/121/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 MAI 2024

 

Recours (C/147/1984-CS) formé en date du 21 mars 2024 par Maître A______, p.a. [Etude] B______, ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 mai 2024 à :

- Maître A______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à D______, née le ______ 1960, de nationalité espagnole, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion selon ordonnance DTAE/6831/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que par décision DTAE/10274/2023 du 22 décembre 2023, le Tribunal de protection a libéré A______, avocat, de ses fonctions de curateur de D______ (ch. 1 du dispositif), réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 2), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur et lui a notamment rappelé les diverses tâches à excercer dans ce cadre (ch. 3) ;

Que par acte du 21 mars 2024, A______ a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision précitée, laquelle lui a été notifiée le 19 février 2024 ;

Que par courrier du 6 mai 2024, A______ a informé la Chambre de céans du décès de D______, survenu le ______ 2024, et partant, le retrait de son recours ;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC) ;

Qu'en l'espèce, le recourant a retiré son recours, ce dont il lui sera donné acte ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC) ;

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant ;

Qu'elle lui sera dès lors restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 21 mars 2024 par A______ contre la décision DTAE/10274/2023 rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/147/1984.

Renonce à percevoir un émolument.

Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.