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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/4047/2024

ACST/27/2024 du 06.12.2024 ( DIV ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4047/2024-DIV ACST/27/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 6 décembre 2024

dans la cause

 

A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 



 


 

Considérant :

que le 3 décembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : chambre constitutionnelle) contre « l’avis de taxation 2022 l’impôt fédéral et cantonal et violation de la liberté du citoyen par l’État lui-même Département de la Présidence Impôts et Office des Poursuites et dignité humaine », concluant « la taxation est annulée, le recours est suspensif » ;

qu’elle a joint à son recours divers documents émanant d’une part de l’administration fiscale cantonale, notamment un rappel de paiement et deux relevés de compte du 16 novembre 2024, d’autre part de l’office des poursuites, notamment un courrier à la chambre de surveillance des offices de poursuite et de faillite du 15 mars 2024 et un décompte global au 31 mai 2024 ;

que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la chambre constitutionnelle examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 et 76 LPA) ; que si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 et 76 LPA) ;

que selon l’art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour : (a) contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, (b) traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale et (c) trancher les conflits de compétence entre autorités ;

qu’en l’espèce, le recours apparaît dirigé contre une décision de l’administration fiscale cantonale, de sorte qu’il n’entre pas dans la compétence de la chambre constitutionnelle ; il ne ressort pas du recours que la recourante aurait élevé une réclamation, ainsi que le prévoit la loi en matière fiscale (art. 39 ss. de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17), aussi son recours sera transmis à l’administration fiscale cantonale pour raison de compétence ;

que l’irrecevabilité manifeste peut être constatée sans échange d’écritures (art. 72 LPA)

qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2024 par A______ ;

le transmet à l’administration fiscale cantonale pour motif de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.

 

 

la greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :