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Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

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CAPJ/1/2023

ACAPJ/4/2023 (2) du 04.04.2023 , Rejeté

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : LPA.15A
En fait
En droit

 

 

 

republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision du 4 avril 2023

sur requête en récusation

CAPJ 1_2023 ACAPJ/4/2023

 

 

 

Madame A______, requérante

représentée par Me B______, avocat

 

contre

 

SECRETAIRE GENERAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé


EN FAIT

1. La composition et le fonctionnement de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) sont régis par les art. 135 à 139 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05).

 

Selon l’art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la CAPJ est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA).

 

L’art. 139 al. 3 LOJ prévoit que la chancellerie d’Etat tient le greffe de la CAPJ.

 

2. Selon le protocole d’accord signé le 13 mai 2017 (ci-après : le protocole), la chancellerie d’Etat met à disposition de la CAPJ un greffier-juriste ainsi qu’un greffier, qui ont pour tâches, notamment, sous l’autorité et sur les instructions du président de la Cour, d’assister la Cour ou le magistrat rapporteur durant les audiences d’enquêtes et d’assurer en direct la rédaction du procès-verbal, le cas échéant sous la dictée du président ou du juge rapporteur, d’effectuer des recherches juridiques ponctuelles et de rédiger des projets de décision ou d’arrêts.

 

L’art. 2 du protocole prévoit que le greffe de la Cour est organiquement rattaché à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat et que les greffiers de la Cour sont soumis hiérarchiquement au directeur de ce service.

 

Le directeur des affaires juridiques de la chancellerie d’Etat assure, à teneur de l’art. 3 du protocole, le fonctionnement opérationnel et logistique nécessaire aux magistrats de la Cour pour l’accomplissement de leurs tâches et assure et surveille la confidentialité de l’activité de la CAPJ, notamment dans le traitement et l’archivage de ses dossiers.

 

L’art. 5 du protocole soumet le directeur des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat et les greffiers au secret de fonction concernant l’activité et les décisions de la CAPJ dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, y compris vis-à-vis des autres collaborateurs de la chancellerie d’Etat.

 

3. C______ travaille en qualité de juriste à la chancellerie d’Etat depuis de nombreuses années. Dans cette fonction, elle assume les tâches de greffière-juriste telles que décrites à l’art. 1 du protocole, et exerce diverses activités juridiques, y compris de représentation, au sein de la chancellerie d’Etat.

 

Au sein de la CAPJ, C______ a, notamment, pris le procès-verbal et/ou signé des courriers dans les causes CAPJ 14_2016, CAPJ 4_2017 et CAPJ 4_2018, dans lesquelles Me B______ était constitué (observations sur requête en récusation du 27 février 2023).

 

4. Selon acte du 9 janvier 2023, reçu au greffe de la CAPJ le 11 janvier suivant, A______ (ci-après : la requérante), représentée par Me B______, a recouru contre la décision du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire prononçant la résiliation des rapports de service, concluant à l’annulation de ladite décision et à sa réintégration immédiate. Elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’administration de diverses mesures d’instruction.

 

La cause a été enregistrée sous le numéro CAPJ 1_2023 et un délai a été imparti au Secrétaire général pour présenter ses observations sur la demande de restitution de l’effet suspensif ; ces observations datées du 26 janvier 2023 ont aussitôt été communiquées à la requérante.

 

5. Dans sa réplique du 7 février 2023 aux observations du Secrétaire général du 26 janvier 2023 sur la demande de restitution de l’effet suspensif, A______ a demandé la récusation de C______.

 

6. Invitée à étayer sa demande de récusation, A______ a fait valoir, dans son écriture du 20 février 2023, que le cumul des fonctions de C______, juriste à la fois au service juridique de la chancellerie d’Etat et, à ce titre, appelée à plaider contre « le conseil soussigné » et à défendre la position de la chancellerie d’Etat, notamment sur des questions analogues à celles posées dans le cas de A______, et à la fois au service de la CAPJ, créait une apparence de prévention manifeste.

 

7. Dans ses observations du 27 février 2023, C______ a rappelé la structure de collaboration mise en place par le législateur cantonal et le protocole d’accord du 13 mai 2017 consacrant l’indépendance du greffe de la CAPJ par rapport à l’activité générale de la chancellerie d’Etat et également par rapport à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. Elle a certes représenté la chancellerie d’Etat dans le cadre de deux procédures, mais celles-ci n’ont aucun rapport avec la problématique posée par le cas de A______. Ainsi que cela a été dit plus haut, Me B______ a été actif dans différentes procédures devant la CAPJ et n’a jamais soulevé d’objection à la présence de C______ en sa qualité de greffière-juriste.

 

8. Dans sa détermination du 8 mars 2023, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire a fait valoir que, selon l’art. 47 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC – RS 272), applicable par analogie, les greffiers et greffières juristes sont soumis aux règles sur la récusation lorsqu’ils ont un rôle à jouer dans la formation de la volonté du tribunal. Or, tel n’est pas le cas en matière administrative, dès lors que la LPA ne confère au greffier ou à la greffière aucun droit de participation à la délibération ni aucune voix consultative. Le système mis en place en application de l’art. 139 LOJ garantit précisément l’indépendance de la CAPJ et de son personnel par rapport au Pouvoir judiciaire et la subordination des greffiers et greffières juristes aux instructions des juges. Aucun motif de récusation ne peut, en conséquence, être retenu concernant C______.

 

9. Dans sa dernière écriture du 17 mars 2021, Me B______, représentant A______, a persisté dans son argumentation initiale relative au cumul de fonction de C______. Il ne s’est, en revanche, pas prononcé à propos du respect du délai pour solliciter la récusation.

 

 

EN DROIT

1.

1.1. Aux termes de l'art. 15A al. 1 LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent : a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ; b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur ; c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes ; d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie ; e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ; f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles (art. 15 al. 2 LPA).

A teneur de l'al. 4 de cette disposition légale, la requête en récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.

La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires ; l'art. 30 LOJ s’applique. Si la requête en récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision (art. 15 al. 5 LPA).

Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 15B al. 1 LPA).

1.2. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss CPC, ces derniers, tout comme les art. 56 ss du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), si bien que la doctrine et la jurisprudence rendue à leur sujet valent en principe de manière analogue (ATA/179/2014 du 25 mars 2014, consid. 5 et les références citées).

1.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif de récusation invoqué doit être sérieux car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une cour suprême dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectés est concerné. L'impartialité du juge est en principe présumée, et il faut des motifs sérieux pour s'écarter de cette règle. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. L'origine du magistrat, son domicile, sa langue, le parti politique auquel il appartient ou sa confession ne sauraient à eux seuls justifier une demande de récusation. Ainsi, l'appartenance d'un juge fédéral au même groupe d'intérêts ou à la même association que le juge cantonal ayant rendu la décision attaquée ne suffit pas. De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (Arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016, consid. 2.2 et les références citées).

Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007, consid. 5.1).

1.4. Le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (ATF 132 II 485, consid. 4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être requise aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et les références citées). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une requête en récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2).

La teneur de l'art. 15A al. 4 LPA, qui prévoit que la requête en récusation doit être présentée sans délai par la partie qui l'invoque, implique qu'il incombe à cette dernière de faire preuve d'une certaine diligence : non seulement le délai de réaction à la suite de la connaissance d'un motif pouvant donner lieu à récusation doit être aussi court que peuvent l'exiger les circonstances, mais l'on doit pouvoir exiger aussi de la partie, d'autant plus si elle est représentée par un avocat, de vérifier rapidement si des éléments laissent suspecter un motif de récusation pour les personnes appelées à rendre la décision (CAPJ 6_2018, consid. 2.2.3).

2. En l’espèce, il est établi, au vu des faits décrits sous chiffre 7 de la partie en fait ci-dessus, que le conseil de la requérante connaissait la fonction exercée par C______au sein de la CAPJ depuis plusieurs années, pour avoir participé à des audiences dans lesquelles elle intervenait ès qualités, en dernier lieu dans la cause CAPJ 4_2018, qui concernait par ailleurs également une greffière-juriste. Dans cette mesure, ledit conseil aurait pu et dû informer la requérante de la nécessité de solliciter la récusation de la greffière-juriste attitrée de la présente Cour dès le dépôt du recours le 11 janvier 2023 et non pas seulement dans sa réplique du 7 février 2023.

La requête s’avère, dès lors, irrecevable en raison de sa tardiveté.

3.

3.1. Voudrait-on considérer que le conseil de la requérante ne pouvait pas prévoir, avant de recevoir dans le cadre de la présente cause, un élément concret relatif à la participation effective de C______ à la procédure, tel un courrier comportant son nom, la requête s’avérerait infondée.

3.2. Afin de garantir l’indépendance de la CAPJ par rapport au Pouvoir judiciaire, dont la Commission de gestion et le Secrétaire général font partie, le législateur cantonal a précisément instauré le rattachement administratif de la juridiction à la chancellerie d’Etat, celle-ci continuant par ailleurs d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues.

C’est en exécution de cette décision que le protocole du 13 mai 2017 a été élaboré et signé par le Président de la CAPJ alors en fonction et la chancelière d’Etat de l’époque.

Ainsi que cela ressort des faits décrits sous chiffre 2 de la partie en fait ci-dessus, les attributions des greffiers et greffières (-juristes) ont été définies avec précision et les mesures nécessaires à la préservation du secret de fonction entre les affaires traitées par la CAPJ, d’une part, et les autres tâches incombant à la chancellerie d’Etat, ont été prises.

Aucun conflit de quelque type que ce soit ne peut donc se produire, les activités respectives de la CAPJ et de la chancellerie d’Etat étant strictement délimitées et séparées.

3.3. L’élément décisif réside toutefois dans le fait que le greffier ou la greffière-juriste ne dispose, dans le cadre des activités qu’il/elle traite pour la CAPJ, toutes tâches confondues, d’aucune autonomie, étant soumise, à tous égards, aux instructions du Président, du Vice-Président ou de la Cour dans son ensemble, étant rappelé que les juges titulaires et suppléants sont élu/es en fonction de leurs compétences, connaissances et expérience du fonctionnement du Pouvoir judiciaire.

Que le greffier ou la greffière-juriste assume, séparément, d’autres tâches, selon un mode de fonctionnement possiblement différent au sein de la chancellerie d’Etat, est en conséquence sans pertinence.

4. La requête s’avère en conséquence infondée, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Vu l’issue de la présente, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de la requérante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

***

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE 

 

- Rejette la requête en récusation présentée le 7 février 2023 par Madame A______ à l'encontre de Madame C______.

- Met un émolument de CHF 500.- à charge de Madame A______.

Dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée.

- Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

- Communique la présente décision, en copie, à Maître B______, avocat de la requérante, ainsi qu’au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.

 

 

 

 

Siégeants : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-Présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.

 

 

 

 

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

 

 

 

Shannon RIEDY Matteo PEDRAZZINI

Greffière Président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me B______ ainsi qu’au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.