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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/17630/2024

ACJC/129/2026 du 26.01.2026 sur OTPH/2270/2025 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17630/2024 ACJC/129/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 26 JANVIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2025, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Margot MUGNY, avocate, rue de Lausanne 63, 1202 Genève,

2) CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______ [VD].

 


Vu, EN FAIT, la demande formée par B______ devant le Tribunal des prud’hommes le 5 décembre 2024, dirigée contre A______ SA, notamment en paiement de 15'938 fr. 98 à titre de dommages-intérêts au sens de l’art. 337c al. 1 CO pour la période allant du 18 septembre au 30 novembre 2024, sous suite d’intérêts moratoires, enregistrée sous n° C/17630/2024;

Vu la réponse de A______ SA, qui a conclu au déboutement de B______ des fins de ses conclusions;

Vu la demande déposée par CAISSE DE CHÔMAGE C______ le 10 octobre 2025 devant le Tribunal des prud’hommes contre « A______ », en paiement de 5'335 fr. 95 sous suite d’intérêts moratoires, correspondant aux indemnités de chômage versées à B______ du 18 septembre au 30 novembre 2024, enregistrée sous n° C/7978/2024;

Vu l’ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2025, qui a imparti un délai aux parties à la procédure C/17630/2024 pour se déterminer sur « la demande d’intervention et la jonction des causes », et à CAISSE DE CHÔMAGE C______ un délai pour déterminations sur la jonction des causes;

Attendu que B______ s’est rapporté à justice, tandis que A______ SA a conclu, principalement, au rejet de la demande d’intervention de CAISSE DE CHÔMAGE C______, subsidiairement, à l’admission de celle-ci à titre d’intervenante accessoire, et à l’absence de jonction des causes, observant que A______ n’avait pas légitimation passive;

Que CAISSE DE CHÔMAGE C______ a fait valoir une erreur de plume dans la désignation de la partie défenderesse à sa demande;

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025, par laquelle le Tribunal, statuant préparatoirement, après avoir ordonné la transmission de déterminations, a rectifié « la qualité de la partie défenderesse dans la cause C/7978/2025 en A______ SA (ch. 3), ordonné la jonction de la cause C/7978/2025 à la cause C/17630/2024 (ch. 4), et rappelé aux parties que la cause avait « déjà été gardée à juger », informant qu’il « délibérera[it] prochainement » (ch. 5);

Vu le recours formé par A______ SA le 30 décembre 2025 contre l’ordonnance précitée;

Attendu qu’elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance, cela fait, principalement, à ce que CAISSE DE CHÔMAGE C______ soit déboutée de ses conclusions dans la cause C/7978/2025, et à ce que la cause C/17630/2024 soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision;

Vu la conclusion en restitution d’effet suspensif que comporte le recours, motif pris de ce que si l’effet suspensif n’était pas accordé, la procédure de première instance se poursuivrait;

Attendu que B______ s’est opposé à la requête de restitution d’effet suspensif, tandis que CAISSE DE CHÔMAGE C______ ne s’est pas déterminée sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, si la mesure sollicitée n'était pas accordée, le recours se trouverait vidé de sa substance, compte tenu de la délibération prochaine annoncée;

Que l'intimé ne fait pas valoir que ses intérêts seraient lésés dans l'intervalle, le fait que la procédure se trouve quelque peu allongée du fait de l'admission de la requête n'étant pas, à lui seul, de nature à causer un préjudice;

Que dès lors, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif, afin de maintenir la procédure en l'état jusqu'à droit jugé sur le recours, quoi qu'il en soit de la recevabilité de celui-ci;

Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,

La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2025.

Dit qu’il sera statué sur la question des frais dans l’ordonnance au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.