Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/12948/2025

ACJC/1898/2025 du 22.12.2025 ( IUO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12948/2025 ACJC/1898/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ [commission paritaire], sise ______, recourant contre une sentence arbitrale de la Chambre des relations collectives du travail, représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3,

et

B______ SARL, sise ______, intimée, représentée par Me Howard KOOGER, avocat, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6.


EN FAIT

A.           a. B______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2004 qui a pour but social l'exploitation d'un [atelier de] E______.

C______ est associée gérante de la société, avec pouvoir de signature individuelle, et détient 95% des parts sociales. D______ est associé de la société, sans pouvoir de signature, et détient 5% des parts sociales.

Dans le cadre de son activité, B______ SARL est assujettie à la Convention collective de travail [du secteur] E______ (ci-après : la CCT), dont le champ d'application a été étendu à l'ensemble du territoire genevois par arrêté du Conseil d'Etat du ______ 2023.

b. Œuvrant en qualité de Commission paritaire au sens de l'art. 29 CCT, A______ est l'organe compétent pour veiller à l'application uniforme de la CCT.

c. Par décision du 30 juin 2023, A______ – se référant à l'art. 29 CCT et au "barème des amendes" applicable – a infligé à B______ SARL une peine conventionnelle de 3'000 fr. pour "refus de contrôle".

Il a retenu qu'un contrôle avait été effectué, le 12 mai 2023, par deux inspectrices de l'Inspection paritaire des entreprises (ci-après : l'IPE) dans [l’atelier] exploité par B______ SARL à la rue 1______ no. ______. Lors de ce contrôle, D______ avait déclaré aux inspectrices qu'il n'était pas habilité à représenter la société, alors qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé de cette dernière. Il s'était montré "agressif et sur la défensive" vis-à-vis des inspectrices. Celles-ci avaient "difficilement pu procéder à [son] audition et [avaient] dû renoncer à poursuivre [le] contrôle". Elles avaient en outre constaté la présence d'une personne habillée en bleu de travail qui se trouvait dans l'atelier et qui avait "disparu" durant l'audition de D______. Par son attitude, le précité avait refusé de se soumettre au contrôle de l'IPE. Cette infraction à l'art. 29 CCT donnait lieu à une amende de 3'000 fr. selon le barème adopté par la Commission paritaire.

A______ a précisé que sa décision pouvait faire l'objet d'une contestation écrite, dans un délai de 30 jours dès sa notification, auprès de la Chambre des relations collectives du travail (ci-après : la CRCT), en tant que tribunal arbitral au sens de l'art. 10 LCRCT.

d. Par acte expédié le 25 août 2023 à la CRCT, B______ SARL a contesté cette décision, reçue le 31 juillet 2023, concluant à son annulation.

Elle a exposé qu'en arrivant sur place, les inspectrices de l'IPE avaient demandé à D______ s'il était "le patron" [de l’atelier]. Celui-ci leur avait fait remarquer qu'elles ne connaissaient pas bien leur dossier; en effet, il suffisait de consulter le registre du commerce pour constater qu'il ne disposait pas de la signature sociale. D______ s'était néanmoins efforcé de répondre à leurs questions. A la question de savoir combien d'employés travaillaient [à l’atelier], il leur avait répondu "Deux avec moi". Lorsque les inspectrices avaient enchaîné avec la question "Vous travaillez donc seul ?", D______ leur avait fait remarquer qu'elles n'écoutaient pas ses réponses. L'"irritation croissante" des inspectrices avait "atteint son comble" lorsqu'il les avait informées que l'autre employé [de l’entreprise] avait entretemps quitté l'atelier pour aller chercher des pièces mécaniques. Les inspectrices étaient ensuite parties sans demander d'autres renseignements ni solliciter d'entrevue avec l'associée-gérante de la société.

B______ SARL a fait valoir que la CCT n'imposait pas la présence sur le lieu de travail d'une personne habilitée à représenter l'entreprise à des fins de contrôle et que l'incapacité d'un employé à répondre à des questions d'ordre administratif ne pouvait pas être qualifiée de refus de contrôle. L'employé qui avait quitté les lieux pendant l'audition de D______ ne s'était pas volontairement soustrait au contrôle, étant précisé qu'il avait dûment été déclaré auprès [de] A______ avec un salaire conforme à la CCT. A noter que les inspectrices n'avaient pas interpellé l'employé concerné ni cherché à connaître son identité.

e. Dans ses observations du 26 septembre 2023, A______ a déclaré maintenir sa décision d'amender l'entreprise. Selon elle, B______ SARL avait reconnu, dans sa contestation du 25 août 2023, que l'audition de D______ s'était déroulée "dans de très mauvaises conditions", les réponses et l'attitude du précité démontrant clairement qu'il refusait de collaborer. Suite au prononcé de la décision, B______ SARL avait apporté la preuve que son autre employé était bien déclaré avec un salaire conforme à la CCT. Les inspectrices n'avaient toutefois pas été en mesure de s'en assurer en raison du comportement "incorrect" de D______ qui avait fait obstacle au contrôle.

f. Lors de l'audience tenue par la CRCT le 30 novembre 2023, les parties sont convenues d'organiser un nouveau contrôle dans [l’atelier] et de suspendre la procédure dans l'intervalle.

g. Par courrier du 19 décembre 2024, A______ a informé la CRCT qu'un nouveau contrôle avait été effectué le 20 novembre 2024, lequel avait révélé une infraction légère à la CCT. De ce fait, les partenaires sociaux avaient décidé – par décision de reconsidération du 19 décembre 2024 annexée au courrier – de réduire la peine conventionnelle infligée à B______ SARL à 1'500 fr.

Dans sa décision de reconsidération, A______ a exposé qu'à l'occasion du second contrôle, l'IPE avait constaté que l'entreprise n'avait pas respecté l'art. 12 al. 2 CCT, aux termes duquel l'employeur devait mettre à disposition de son personnel des chaussures de sécurité conformes. Le fait d'accorder d'autres avantages à son employé (à savoir l'octroi d'un jour congé et le paiement d'un abonnement de téléphonie mobile) ne dispensait pas l'entreprise de son obligation prévue à l'art. 12 al. 2 CCT. A______ a encore indiqué ce qui suit : "Compte tenu de la légère infraction retenue, de votre premier comportement (obstruction au contrôle) et du temps passé sur l'instruction du contrôle de votre [entreprise], A______ décide de réduire, à titre exceptionnel, de moitié la peine conventionnelle […] prononcée le 30 juin 2023, amenant cette dernière à 1500 fr. Ce montant est payable […] dans un délai de 30 jours dès notification de la présente […]".

h. Par courrier du 16 janvier 2025, B______ SARL a contesté la décision de reconsidération du 19 décembre 2024. Elle a conclu à l'annulation de la peine conventionnelle réduite à 1'500 fr., faisant valoir que ce montant était disproportionné eu égard à la légère infraction relevée lors du second contrôle.

i. Lors de l'audience de la CRCT du 11 mars 2025, les parties ont requis l'arbitrage de cette dernière. A______ a indiqué que l'infraction à la CCT constatée lors du second contrôle ne donnait pas lieu à une peine conventionnelle. B______ SARL a précisé avoir interpellé A______ pour savoir quelles informations n'auraient pas été fournies lors du premier contrôle et n'avoir obtenu qu'une réponse générale, à savoir que les inspectrices n'auraient pas pu procéder à l'interrogatoire ni de l'employeur ni de l'employé.

Sur quoi, la CRCT a annoncé qu'elle rendrait une sentence arbitrale.

B.            Par sentence arbitrale du 11 mars 2025, reçue par A______ le 30 avril 2025, la CRCT a annulé la peine conventionnelle de 1'500 fr. infligée à B______ SARL selon décision sur reconsidération du 19 décembre 2024 et débouté les parties de toute autre ou contraire conclusion.

Elle a retenu que B______ SARL avait contesté cette décision de reconsidération au motif que l'obstruction au premier contrôle n'avait pas été établie et que le montant de l'amende était disproportionné vu le peu de gravité de l'infraction constatée lors du second contrôle. En audience, A______ avait expliqué que cette infraction ne donnait pas lieu à une peine conventionnelle, ce qui ressortait du barème des amendes applicable. En conséquence, l'amende réduite de 1'500 fr. infligée à B______ SARL pour violation de l'art. 12 al. 2 CCT était mal fondée et devait être annulée.

C.           a. Par acte déposé le 30 mai 2025 à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette sentence arbitrale, concluant à son annulation, à la confirmation de la décision sur reconsidération du 19 décembre 2024 et à la condamnation de B______ SARL au paiement de 1'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2024. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la CRCT pour nouvelle sentence arbitrale dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 4 juillet 2025, B______ SARL a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 18 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1.             La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est saisie d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue par la CRCT. Elle examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

1.1 La Convention collective de travail E______ 2023-2026 (ci-après : la CCT) prévoit à son art. 37 al. 1 que toute peine conventionnelle prononcée par la Commission paritaire peut être contestée dans les 30 jours dès sa notification devant la CRCT. Selon l'art. 37 al. 2 CCT, la CRCT est saisie soit en tant qu'instance de conciliation, soit en tant qu'instance d'arbitrage.

En vertu de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT), la CRCT a les compétences, notamment, de prévenir et concilier les différends d'ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1 al. 1 let. a et e LCRCT). L'art. 10 LCRCT prévoit que la CRCT peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d'entente entre les parties. L'art. 7 du Règlement d'application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la CRCT. L'art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.

Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, le Tribunal fédéral a considéré que la CRCT était une instance publique cantonale lorsqu'elle agissait en qualité de tribunal arbitral public. Dès lors que sa composition et la détermination de son siège étaient soustraites au choix des parties, la CRCT ne pouvait pas être qualifiée de tribunal arbitral au sens des art. 353 ss CPC. Dans ces situations, elle statuait en tant qu'autorité judiciaire cantonale de première instance, avec pour conséquence que ses décisions ne pouvaient pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. En vertu du droit fédéral, il convenait d'ouvrir une voie de recours cantonale contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu'à Genève, la Cour était compétente pour connaître d'un tel recours, en sa qualité d'autorité judiciaire supérieure du canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6).

La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la CRCT statuant en qualité de tribunal arbitral public (CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.1).

1.2 La sentence attaquée est une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance. Il s'ensuit que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 cum et 319 al. 1 CPC).

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est en l'espèce recevable (art. 130, 131 et 321 CPC).

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire sociale, ce qui implique que le juge établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe en particulier de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).

2.             Le recourant reproche à la CRCT d'avoir violé l'art. 29 al. 1 CCT en annulant la peine conventionnelle infligée à l'intimée. Elle soutient qu'une amende de 1'500 fr. serait pleinement justifiée dans la mesure où l'intimée aurait refusé de se soumettre au premier contrôle effectué par l'IPE en date du 12 mai 2023.

2.1.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action étant admissible (let. a), paiement des cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail (let. b), contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport notamment avec les dispositions visées aux lettres a et b (let. c).

Les clauses d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT).

2.1.2 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir selon les voies ordinaires (art. 97 ss CO) en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles, conventionnelles ou légales. Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires (DUNAND, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62).

Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO. Lors de la fixation de telles peines, il faut tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; DUNAND, op. cit., p. 63; BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON [éd.], 2022, n. 36 ad art. 357b CO).

2.1.3 L'art. 29 al. 1 de la Convention collective de travail E______ prévoit que, conformément à l'art. 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l'application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d'amende allant jusqu'à 20'000 fr. par cas et par contrevenant. Un barème idoine adopté par les partenaires sociaux fixe le type d'infractions et les montants correspondants.

Selon le barème des amendes 2023 adopté par la Commission paritaire, le refus de se soumettre à un contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 CCT est passible d'une peine conventionnelle de 3'000 fr.

2.1.4 La personne morale a l'exercice des droits civils dès qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC).

Selon l'art. 809 al. 1 CO, les associés d'une société à responsabilité limitée exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette disposition et déterminer librement le cercle des gérants, notamment en conférant la qualité de gérant à certains associés seulement ou à des tiers (GARBARSKI, in CR CO II, 2024, n. 5 ad art. 809 CO).

Sont en premier lieu légitimés à représenter la société à responsabilité chacun des gérants individuellement (art. 814 al. 1 CO), à moins que les statuts ne prévoient un autre mode de représentation (art. 814 al. 2 CO). Si les statuts adoptés par les fondateurs (lors de la constitution de la société) ne le prévoient pas, l'assemblée des associés peut décider de les modifier et limiter le pouvoir de représentation à certains des gérants (délégation du pouvoir à certains d'entre eux, voire à un seul) (art. 804 al. 2 ch. 1 CO), de l'étendre à des tiers ou de prévoir une signature collective plutôt que des pouvoirs individuels.

Le gérant, à qui la loi (art. 814 al. 1 CO), les statuts (tels qu'adoptés par les fondateurs ou modifiés ultérieurement par l'assemblée des associés, cf. art. 814 al. 2 CO et 804 al. 2 ch. 1 CO) ou l'assemblée des associés (lorsqu'une base statutaire permet à celle-ci d'aménager la représentation en adoptant un règlement) confère le pouvoir de représentation, peut, à certaines conditions, attribuer à son tour ce pouvoir (ou une partie de celui-ci) à une tierce personne. Les organes exécutifs (gérants et directeurs), qui expriment directement la volonté de la société, doivent être inscrits au registre du commerce (art. 814 al. 6 CO) et signer en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO).

2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des constatations de la CRCT que l'intimée aurait indûment refusé de se soumettre au contrôle de l'IPE du 12 mai 2023. Dans la partie "En fait" de sa décision, la CRCT s'est en effet limitée à résumer les prises de position de chacune des parties quant au déroulement des faits pertinents. Il ressort par ailleurs de la décision querellée que la CRCT a implicitement retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de démontrer que D______ aurait fait obstacle au contrôle de l'IPE. Cette appréciation doit être confirmée pour les motifs qui suivent.

Ainsi que D______ l'a fait remarquer aux inspectrices, il ressort du registre du commerce que seule l'associée-gérante de l'intimée est autorisée à représenter la société vis-à-vis des autorités et des tiers, à l'exclusion du précité qui ne dispose pas de la signature sociale. L'on ne saurait dès lors reprocher à D______ d'avoir indiqué aux inspectrices qu'il n'était pas "le patron" [de l’atelier], ce terme étant généralement utilisé pour désigner la personne habilitée à représenter l'entreprise à l'égard des tiers ainsi qu'à assurer sa gestion administrative. Pour le surplus, le déroulement exact des événements du 12 mai 2023 n'a pas pu être établi, aucun témoin n'ayant été entendu à ce sujet (l'audition des inspectrices de l'IPE n'a pas été requise par le recourant, que ce soit en première instance ou en instance de recours – à l'appui de sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à la CRCT) et les parties n'ayant pas la même version des faits. A cet égard, le recourant s'est borné à alléguer – sans l'étayer – que les inspectrices auraient décidé de mettre fin à l'audition de D______ car celui-ci aurait été "agressif", "sur la réserve" ou encore "incorrect" vis-à-vis d'elles. Cela étant, il ne soutient pas que l'intéressé aurait interrompu de lui-même son audition ou refusé de fournir les renseignements requis. Il ne soutient pas non plus que l'intéressé aurait exigé le départ des inspectrices ou empêché celles-ci d'inspecter les lieux ou d'interroger l'autre employé de l'entreprise. Le recourant ne soutient pas davantage que les inspectrices auraient demandé à connaître l'identité de cet employé et/ou à s'entretenir avec l'associée-gérante pour obtenir d'éventuelles clarifications. De son côté, l'intimée a fourni un bref compte-rendu de l'audition de D______ – non remis en cause par le recourant –, dont il ressort que le précité s'est certes montré irritable, voire désagréable avec les inspectrices, mais n'a pas cherché à leur dissimuler des informations pertinentes ou à se soustraire à leur inspection. Au demeurant, les parties conviennent que, sous réserve d'une infraction mineure à l'art. 12 al. 2 CCT (mise à disposition de chaussures de sécurité) – laquelle n'est pas passible d'amende selon le barème adopté par les partenaires sociaux –, l'intimée s'est conformée aux exigences posées par la CCT et, en particulier, a dûment annoncé son employé à la Commission paritaire avec un salaire conforme à la CCT. Finalement, le simple fait que D______ n'ait pas été en mesure de répondre avec précision à toutes les questions d'ordre administratif qui lui ont été posées le 12 mai 2023, à l'occasion d'une inspection inattendue, ne saurait être assimilé à un refus de l'employeur se soumettre au contrôle de l'IPE.

A la lumière des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que la CRCT a annulé la peine conventionnelle infligée à l'intimée.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de recours (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2025 par A______ contre la sentence arbitrale rendue le 11 mars 2025 par la Chambre des relations collectives de travail.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur
Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.