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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16457/2025

ACJC/1868/2025 du 19.12.2025 ( OS ) , CONFIRME

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16457/2025 ACJC/1868/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025

 

Statuant sur le recours déposé par :

A______ SARL, sise ______ [GE],

contre la décision AMCPH/92/2025 rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 26 septembre 2025.


 


Vu EN FAIT, la requête adressée à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 6 août 2025 par B______ contre A______ Sàrl, en paiement de 550 fr. et d’un montant non chiffré correspondant à 5 heures de travail;

Attendu que les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée le 24 septembre 2025 à 19h15;

Qu'il n'est pas contesté que les parties ont reçu une convocation pour une audience comportant notamment ce qui suit : "L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus (art. 206 al. 4 [CPC])";

Que, par courriel du 24 septembre 2025 à 15h13, A______ Sàrl, sous la signature de C______, a fait part au greffe du Tribunal d’une incapacité de se rendre à l’audience en raison du fait qu’il devait rester alité, "documents nécessaires du médecin" à suivre le lendemain;

Qu’il lui a été répondu par courriel du même jour à 15h27 que A______ Sàrl pouvait être représentée par D______, associé gérant président, au bénéfice d’une signature individuelle;

Attendu que, selon le procès-verbal de l'audience de conciliation du 24 septembre 2025, B______ était présent tandis que A______ Sàrl était absente; que l’affaire a été rayée du rôle suite au retrait de la demande, et qu’une amende a été infligée à A______ Sàrl d’un montant de 200 fr. "à annuler lors de la réception du certificat médical";

Attendu que par décision AMCPH/92/2025 du 26 septembre 2025, expédiée pour notification le même jour, la juge conciliatrice a, "vu l'art. 206 CPC", condamné A______ Sàrl à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution à l'audience;

Vu le recours formé le 9 octobre 2025 par A______ Sàrl contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, au vu du courriel adressé le 24 septembre 2025 pour excuser son absence, du fait que seul C______ connaissait le dossier, ainsi que du retrait de la demande;

Attendu que la Cour a, en application de l'art. 324 CPC, requis l'avis de la juge conciliatrice, dont résulte que le certificat médical annoncé, à réception duquel il aurait été renoncé au prononcé d’une amende, n’était pas parvenu au greffe du Tribunal;

Que A______ Sàrl a été avisée le 28 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le recours au sens de l’art. 319 CPC est ouvert en l’occurrence et qu’il sera admis que le présent recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi;

Que l'art. 206 al. 4 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que l'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus;

Que selon la volonté du législateur, cette disposition ne suppose pas la réalisation de circonstances particulières, telle la perturbation de la marche des affaires ou une conduite malveillante ou téméraire du procès (Message du Conseil fédéral, 2020 p. 2757; Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd. ad art. 206 n. 3);

Que le défaut seul justifie une amende même lorsque la non comparution a été annoncée auparavant, pour autant que la partie ait été avertie d'avance qu'elle y était exposée (Egli/Mrose, Dike-ZPO, Schweizerische Zivilordnung, 3ème éd. 2025, ad art. 206, n. 8);

Que la décision attaquée ne comporte aucune motivation, si ce n'est un renvoi général à l'art. 206 CPC;

Qu’il est constant que A______ Sàrl n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 24 septembre 2025;

Que l'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation;

Que la recourante ne le conteste pas, pas plus qu'elle ne fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu de convocation portant mention qu'en cas de non comparution, elle s'exposerait au prononcé d'une amende au sens de l'art. 206 al. 4 CPC;

Que pour le surplus, elle ne s'en prend pas à la quotité de l'amende;

Que, selon le Message du législateur et les commentateurs précités, aucune autre condition que la menace de l'amende et la non-comparution ne sont posées par la disposition précitée, en vigueur depuis le 1er janvier 2025;

Qu'en particulier les raisons de l'absence de la recourante ne sont pas relevantes;

Que l'annonce préalable (peu importe quand) de l'absence, de l'avis des commentateurs Egli/Mrose précités, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 206 al. 4 CPC;

Qu’il est donc sans pertinence que la recourante ait annoncé préalablement à l’audience que l’un de ses associés-gérants n’aurait pas été en mesure de comparaître;

Que l’issue de l’audience n’est pas non plus relevante, au sens de l’art. 206 CPC;

Qu’il n’est pour le surplus pas contesté que le certificat médical annoncé comme devant suivre – et qui à teneur du procès-verbal de l’audience de conciliation et de l’avis de la juge conciliatrice – aurait conduit à ne pas prononcer d’amende, n’a pas été fourni;

Que le recours est donc infondé, de sorte qu’il sera rejeté;

Qu'il sera renoncé à prélever un émolument de décision;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ Sàrl contre la décision AMCPH/92/2025 rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 26 septembre 2025 dans la cause C/16457/2025.

Au fond :

Le rejette.

Renonce à prélever un émolument de décision.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Thierry ZEHNDER, Madame
Nadia FAVRE, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.