Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/1853/2025 du 15.12.2025 sur OTPH/997/2025 ( OS ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3854/2024 ACJC/1853/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ GMBH, sise ______ [ZH], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 2 juin 2025 (OTPH/997/2025), représentée par
Me Filip BANIC et Me Radivoje STAMENKOVIC, avocats, Banic Stamenkovic Avocats Sàrl, rue Caroline 2, case postale 264, 1003 Lausanne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Maria TAVERA ROJAS, avocate, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12.
A. a. A______ GmbH et B______ ont été liés par un contrat de travail conclu le 30 novembre 2021.
b. Le 24 janvier 2024, A______ GmbH a licencié B______ avec effet immédiat.
B______ s'est opposé à ce congé le 30 janvier 2024.
c. Le 4 juillet 2024, B______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de A______ GmbH. Il a conclu à la condamnation de cette dernière à lui verser 5'935 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2024 à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé ainsi que 18'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2024 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
d. A______ GmbH a répondu à la demande le 4 octobre 2024, concluant à son rejet. Elle a requis à cette occasion l'édition par le Ministère public du dossier complet de la procédure pénale P/1______/2022 dirigée contre B______ en lien avec des agissements qu'il aurait commis dans le cadre de son travail.
B. Par ordonnance du 2 juin 2025, le Tribunal a rejeté la réquisition de A______ GmbH tendant à l'édition par le Ministère public du dossier complet de la procédure pénale P/1______/2022.
Le Tribunal a relevé que la procédure prud'homale contenait déjà divers documents issus de la procédure pénale dirigée contre B______. A______ GmbH n'avait indiqué aucun motif à l'appui du licenciement du précité et elle n'avait pas apporté de clarification lors de son interrogatoire. L'apport du dossier complet de la procédure pénale ne permettrait pas de contribuer dans une mesure notable à l'élucidation des faits pertinents pour la présente procédure. Ceux-ci n'étaient pas dénués de toute connexité avec ceux sur lesquels portait la procédure pénale, mais aucun élément ne permettait de savoir si cette dernière, ouverte en 2023, risquait de se prolonger; le principe de célérité devait donc l'emporter. Le Tribunal était à même d'apprécier les divers éléments versés au dossier et il n'était pas lié par les décisions des autorités pénales. Les pièces requises n'étaient dès lors pas de nature à l'éclairer davantage s'agissant de déterminer si la résiliation du contrat avec effet immédiat était justifiée.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 juin 2025, A______ GmbH a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que sa réquisition tendant à l'édition du dossier complet de la procédure pénale P/1______/2022 était admise.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.
c. A______ GmbH et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Elles se sont encore déterminées les 4, 13 et 25 août, 2025.
d. La Cour a informé les parties le 4 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1
1.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.1.2 Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 art. 319 CPC).
1.1.3 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.
L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. Il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, p. 1024, n. 4.3.1).
On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée. Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22, 22a et 22b ad art. 319 CPC).
Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Schwender, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2025, n. 41 ad art. 319 ZPO).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée est une ordonnance d'instruction relevant de la conduite de la procédure, au sens de l'art. 319 let. b CPC.
1.2.1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
1.2.2 Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient toutefois encore de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
La recourante soutient, soulevant uniquement un grief de "violation de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC" (que le Tribunal n'a pas pu violer puisqu'il n'a pas appliqué cette disposition qui énonce les conditions de recevabilité d'un recours), qu'elle n'est pas partie à la procédure pénale ouverte contre l'intimé et qu'elle ne dispose que de certains échanges avec la police ou des demandes émanant du Ministère public en lien avec les fraudes qui auraient été commises par l'intimé. Il lui appartenait de démontrer les motifs qui justifiaient la résiliation immédiate des rapports de travail, ce qu'elle était dans l'impossibilité de faire sans la production du dossier pénal. Elle ne pourrait par ailleurs pas requérir, dans le cadre d'un appel, la production dudit dossier. Elle risquait donc de subir un préjudice difficilement réparable si le dossier de la procédure pénale ouverte contre l'intimé n'était pas produit dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant, il convient de rappeler qu'à ce stade de la recevabilité, il ne convient pas de déterminer si le moyen de preuve requis est utile ou nécessaire, si le Tribunal a procédé à une mauvaise appréciation anticipée des preuves et s'il aurait dû donner suite à la réquisition de preuve de la recourante, mais uniquement si la décision attaquée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.
Or, les explications fournies par cette dernière ne permettent pas de comprendre pourquoi elle ne pourrait pas se plaindre dans le cadre d'un appel du fait que le Tribunal aurait refusé à tort d'ordonner la production de la procédure pénale, ni le cas échéant, pourquoi elle ne pourrait pas obtenir ultérieurement l'administration de ce moyen de preuve, qui ne risque pas de disparaître. Enfin, le risque de ne pas obtenir gain de cause, inhérent à toute procédure judiciaire, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable.
Au vu de ce qui précède, la recourante n'établit pas qu'elle risquerait de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable justifiant de revoir l'ordonnance de preuve entreprise sans attendre la décision à rendre sur le fond.
Il s'en suit que la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait, à titre exceptionnel, d'ouvrir une voie de recours immédiate contre l'ordonnance de preuve querellée.
Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.
2. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Déclare irrecevable le recours formé le 13 juin 2025 par A______ GmbH contre l'ordonnance OTPH/997/2025 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 juin 2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel ni alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Claudio PANNO, Madame
Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.