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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27360/2020

ACJC/1529/2025 du 27.10.2025 sur JTPH/233/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27360/2020 ACJC/1529/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 27 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 septembre 2024 (JTPH/233/2024), représentée par
Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Principat d'Andorra, intimé.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/233/2024 du 11 septembre 2024, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 4 juin 2021 par B______ contre A______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ SA à payer à B______ le montant brut de 54'922 fr. 35, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2020 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A______ SA à payer à B______ le montant net de 19'620 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2020 (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

Le Tribunal a encore arrêté les frais de la procédure à 4'650 fr. (ch. 6), les a mis à charge de B______ à hauteur de 3'906 fr. (ch. 7), les a compensés avec l’avance de frais de 4'650 fr. effectuée par B______, acquise à l’Etat de Genève (ch. 8), condamné A______ SA à verser à B______ 744 fr. (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 14 octobre 2024 au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA (ci-après aussi: "l'employeur") a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce qu'elle soit condamnée à payer à B______ le montant brut de 8'212 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2020, sous déduction des charges sociales et légales, dont fiscales, usuelles, condamne B______ au paiement des frais de procédure de première instance à hauteur de 4'560 fr. et la condamne au paiement de ces frais à hauteur de 90 fr. et condamne B______ au versement de frais d'appel.

Elle a produit une nouvelle pièce.

b. Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, distribué le 21 du même mois, la Chambre des prud'hommes de la Cour a transmis l'appel de A______ SA au Conseil de B______ et lui a imparti un délai de 30 jours dès réception pour y répondre.

c. Par courrier électronique du 15 novembre 2024, B______ a envoyé au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour sa réponse non munie d'une signature électronique qualifiée. Le PDF de la réponse joint au courriel ne comportait pas de signature manuscrite. B______ indiquait avoir également envoyé la réponse par courrier recommandé français du 13 novembre 2024 et a fourni la preuve de cet envoi.

B______ a également informé la Chambre des prud'hommes de la Cour qu'il agissait désormais en personne pour des raisons financières, de sorte qu'il convenait de tenir compte de son domicile personnel et plus de celui de son Conseil.

d. Par courrier du même jour, l'ancien conseil de B______ a confirmé à la Chambre des prud'hommes de la Cour n'être plus constitué pour la défense des intérêts de ce dernier.

e. Par pli du greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour du 11 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

Le pli en question mentionnait qu'un exemplaire des déterminations adressées par B______ à la Chambre des prud'hommes par courriel non valablement signé du 15 novembre 2024 était transmis à A______ SA, étant précisé que le recommandé que B______ avait envoyé le 13 novembre 2024 depuis la France n'était pas parvenu à la Chambre des prud'hommes de la Cour.

f. Le pli du 11 décembre 2024 susmentionné a été adressé à B______ par voie diplomatique. Il a été reçu par ce dernier le 22 avril 2025.

g. Le courrier envoyé par pli recommandé le 13 novembre 2024, soit la réponse signée de B______, est parvenu à la Chambre des prud'hommes de la Cour le 7 janvier 2025.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure quant aux points encore litigieux en appel.

a. A______ SA est une société de droit suisse dont le but est l’exploitation d’une entreprise de gestion de parkings privés et de contrôle du stationnement, de services de sécurité et de surveillance, d’interventions diverses, d’enquêtes et filatures, de protection de biens et de personnes, de transport de fonds, de systèmes d’alarme et de réfection de marquages et de serrurerie de parking.

A______ SA fait partie du groupe de sociétés C______ (ci-après le « Groupe ») qui offre des solutions de sécurité aux particuliers et entreprises par le biais de diverses sociétés, dont D______ SA (intégrée en 2016), E______ SA et F______ SA (intégrée en 2017).

A______ SA exploite ainsi aux côtés d’autres sociétés un centre d’alarmes, de ______ et de ______ (ci-après le « CA/G______ »). Le CA/G______ sert de centre d’alarme pour différentes sociétés du Groupe raccordées à celui-ci et doit assurer les premières réactions en cas de problèmes de sécurité auprès des clients desdites sociétés et coordonner les réponses.

b. Par contrat de travail du 27 mai 2013, B______ a été engagé par A______ SA en qualité de directeur du CA/G______ [du groupe] C______ pour une durée indéterminée.

Le contrat précise qu’il est directement subordonné au CEO de l’entreprise, soit H______, et à son adjoint, soit I______.

B______ a débuté son activité le 27 mai 2013.

b.a À teneur de l’art. 3 du contrat, la rémunération de B______ était constituée d’un salaire de base de 9'000 fr. bruts, versés 12 fois l’an. Il avait droit au remboursement intégral de ses frais professionnels sur justificatifs et après validation par son employeur.

En outre, des commissionnements sur affaire étaient prévus comme suit :

« A) Par année civile, B______ s’engage à amener pour 200'000 fr. de chiffre d’affaires net encaissé (TVA suisse non comprise) avec les prestations de type CA/G______ Vidéo (VTRS), au-delà le taux de la commission d’apport est fixé à 10% (TVA suisse non comprise) sur le montant net facturé et encaissé durant toute la période du ou des contrat(s) jusqu’à la fin du contrat de l’abonné.

B) Pour toutes les affaires de services (gardiennage, ronde, permanence, réception d’alarmes, etc.) le taux de la commission d’apport est fixé à 3% (TVA suisse non comprise) sur le montant net facturé et encaissé par l’une des entreprises [du groupe] C______.

C) Pour toutes les affaires d’installations, le taux de la commission d’apport était fixé à 5% (TVA suisse non comprise) sur le montant net facturé et encaissé par l’une des entreprises [du groupe] C______ ».

Pour les commissions B et C et en cas de services de longue durée, la commission d’apport n’était due que durant les douze premiers mois et le droit à celle-ci s’éteignait à partir du treizième mois.

b.b L’art. 6 du contrat de travail stipule que l’indemnisation des heures de travail supplémentaires au sens de l’art. 321c CO est inclue dans la rémunération.

b.c A teneur de l’art. 8 du contrat de travail, B______ avait droit aux vacances suivantes : jusqu’à la 49ème année, quatre semaines, à partir de la 50ème année, cinq semaines et dès 10 ans au sein de l’entreprise, cinq semaines. C’était l’âge de l’employé au 1er janvier de l’année civile qui était déterminant pour le calcul du décompte des vacances.

Il était, en outre, stipulé que les absences dues à la maladie ou à un accident ne pouvaient pas être imputées sur la durée des vacances si elles duraient moins de trois mois au cours d’une année civile, le droit aux vacances étant réduit de 1/12 pour chaque mois complet supplémentaire d’absence.

b.d L’art. 3 du contrat de travail prévoyait que B______ disposerait d’une voiture qu’il pourrait utiliser à des fins privées. Dans ce cas, 0.8% du prix de catalogue serait déduit du salaire chaque mois en guise d’indemnité forfaitaire pour l’utilisation privée.

b.e Selon l’art. 13 du contrat, tout ce que le contrat ne prévoyait pas était régi par les prescriptions légales en la matière.

c. Le lieu de travail habituel de B______ était à Genève; ce dernier se rendait toutefois régulièrement en France, en particulier à V______, d’où il est originaire, aux fins de s’occuper de la clientèle française.

d.a Un véhicule de fonction a été attribué à B______ conformément au contrat de travail.

Il ressort d’une « Attestation de mise à disposition d’un véhicule automobile autre que pour l’usage de ses services » que l’employé pouvait utiliser ledit véhicule pour « les trajets du lieu de sa résidence normale à celui de son travail en Suisse et retour » ainsi que pour « tous usages privés ».

d.b Par annexe au contrat de travail du 1er mai 2015, la règlementation relative au véhicule de fonction a été modifiée pour se conformer au renforcement par l’Union européenne du règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport.

À compter de la date précitée, l’utilisation privée du véhicule était autorisée pour les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l’employé (France-Suisse Romande), pour les déplacements professionnels auprès des clients de A______ SA (France-Suisse Romande) ainsi que pour effectuer des achats rapides. Toute utilisation privée du véhicule en dehors du temps de travail était interdite (par exemple pendant le week-end et les vacances).

d.c Selon les fiches de salaire de B______ pour les mois de janvier 2016 et février à août 2020 (les autres fiches n’ont pas été produites), un montant mensuel net de 240 fr. était déduit du salaire pour « utilisation privée véh prof admin ».

d.d. Sur les certificats de travail 2014 à 2019 de B______, A______ SA a coché la case F indiquant le transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail.

e. Il ressort de la fiche de salaire de janvier 2016 que B______ s’est vu allouer, en sus de son salaire, une indemnité forfaitaire nette de 900 fr. mensuels dénommée « frais de représentation admin. ». Il n’a pas reçu cette indemnité pour la période de février à juillet 2020.

Il n’est pas contesté qu’en sus de cette indemnité forfaitaire, les frais engagés par B______ lors de ses déplacements, de même que ses frais de téléphonie, lui étaient remboursés sur présentation de justificatifs.

f. A l’issue de l’intégration au Groupe de D______ SA en 2016 (cf. let. C.a supra), le CA/G______ était dirigé par B______ et J______, administrateur, tous deux directement subordonnés à H______.

Après l’intégration au Groupe de F______ SA en 2017 (cf. let. C.a supra), K______, ancien responsable d’exploitation de ladite société, a été nommé comme directeur du CA/G______, à la place de B______ et de J______. Ces derniers étaient désormais subordonnés au précité. B______ occupait désormais le poste de directeur VIDEOGUARD (technique de surveillance par caméra vidéo) et J______, celui de directeur D______ SA.

g.a S’agissant des vacances, par courriel du 10 août 2015, B______ a informé H______ et L______, responsable des Ressources humaines, qu’il récupérait 16 jours travaillés qui ne devraient pas être décomptés comme des vacances.

Par courriel du lendemain, H______ a répondu « je ne sais pas à quoi tu joues, je te laisse relire l’art. 6 de contrat de travail ».

g.b. B______ a établi un décompte de ses heures et vacances en 2016, duquel il ressort qu’il a pris 4 jours de vacances en juin 2016.

En audience du 7 février 2024 (cf. let. D.g infra), il a déclaré au Tribunal des prud'hommes avoir établi ce décompte au fur et à mesure pour son usage propre; il ne l’avait jamais transmis à son employeur.

g.c. Par courriel du 25 octobre 2016, B______ a sollicité l’accord de H______ pour prendre des vacances du 19 au 31 décembre 2016, auquel le précité n’a pas répondu.

g.d. A______ SA a demandé à B______ de prendre des vacances en avril 2018 en raison d’un problème survenu lorsqu’elle avait requis le renouvellement de la patente de ce dernier pour employer des agents, obligatoire pour les responsables de service de sécurité.

Dans un échange de courriels du 11 avril 2018, la responsable juridique du Groupe informait B______ que le décompte des heures et vacances 2017-2018, qu’il avait établi de manière unilatérale, n’engageait pas la société, l’employé n’ayant jamais transmis de fiches de vacances à la planification. Son dossier était encore en traitement auprès du « SAEA » et ses vacances (actuelles) étaient prolongées jusqu’à la fin du mois d’avril. Un décompte précis des vacances de l’employé devrait être établi avec sa collaboration à son retour de vacances. Ses vacances actuelles et celles prises en début d’année avaient été planifiées.

B______ lui a répondu le même jour indiquant que par le passé les fiches de vacances étaient transmises aux ressources humaines pour validation par H______. Lesdites fiches devraient se trouver dans son dossier.

Par courriel du 17 avril 2018, B______ a informé K______ que bien qu’en vacances depuis 15 jours, il travaillait sur l’évènement « W______ » devant se tenir à V______ du 20 au 22 avril 2018.

Selon les décomptes de frais professionnels des mois d’avril à juin 2018, B______ a effectué de nombreux déplacements durant cette période.

h. Il ressort de ses certificats de salaire que B______ a perçu un salaire annuel brut, commissions incluses, de 115'090 fr. en 2014, 123'000 fr. en 2015, 117'000 fr. en 2016, 125'600 fr. en 2017, 114'185 fr. 70 en 2018 et 110’930 fr. 05 en 2019.

i. Le 21 mai 2019, alors qu’il rentrait du travail à son domicile avec son véhicule de fonction, B______ a été victime d’un grave accident de la route qui a entraîné une incapacité de travail à 100% à compter du 24 mai 2019.

j. B______ a allégué avoir maintenu son activité professionnelle après son accident, en particulier entre les mois de juin et octobre 2019.

Il ressort des pièces produites que trois courriels ont été échangés sur la période concernée, soit en juin, juillet et octobre 2019 (pièces 254 à 256 dem.).

Il résulte des décomptes de frais professionnels produits qu’entre juin et octobre 2019 les frais remboursés à l’intéressé concernaient quasi exclusivement les frais de téléphonie.

k. Par courrier du 30 août 2019 adressé à A______ SA, B______ s’est référé à un avertissement reçu de l’employeur le 18 juillet 2019, lui reprochant l’utilisation de la carte d’essence de l’entreprise à des fins privées. L’employé a contesté l’usage privé; bien qu’il souffrît de séquelles physiques liées à son accident, il avait continué à travailler, pour être sanctionné par un avertissement.

B______ a fait référence à une conversation téléphonique du 22 mai 2019, soit le lendemain de son accident, avec H______. Ce dernier lui avait demandé s’il assurerait la continuité de service auprès des clients, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative étant donné que plusieurs évènements étaient en cours à cette période, notamment à V______. Il confirmait avoir utilisé la carte d’essence de l’entreprise pour un déplacement professionnel entre son domicile et le site du client le samedi 1er juin 2019 ainsi qu’au retour le lundi 3 juin 2019. Il avait aussi utilisé la carte le 14 juillet 2019 pour la nouvelle voiture de fonction qu’il avait reçue avec un réservoir vide.

Au terme de ce courrier, B______ a émis un certain nombre de prétentions non chiffrées au titre de vacances non prises, notes de frais non remboursées, prime annuelle en retard, astreintes 24h/24 et 7j/7. Il évoquait également une « mise au placard et dénigrement » ainsi qu’un mobbing répétitif qui commençait à induire des souffrances psychologiques.

l. Par courrier du 29 octobre 2019 adressé à A______ SA, B______ a en substance répété le contenu de son courrier du 30 août 2019. Il précisait notamment avoir remplacé des opérateurs malades sur ordre de H______ et aider au « montage du nouveau CA/G______ », ce qui avait engendré de nombreuses heures de travail sans repos.

m. Par pli recommandé du 27 avril 2020, A______ SA a mis fin au contrat de travail qui la liait à B______ avec effet au 31 juillet 2020. Le congé était motivé par la très longue absence de l’employé pour cause d’accident et à l’incertitude quant à l’amélioration de son état de santé lui permettant d’exercer à nouveau sa fonction au sein de l’entreprise.

n. Par courrier du 16 juillet 2020, B______ a confirmé la réception du courrier de licenciement et pris note de la fin du contrat de travail au 31 juillet 2020. Il a fait valoir plusieurs prétentions, soit notamment : il a soutenu avoir pris 6 semaines de vacances depuis le début des rapports de travail, soit 42 jours au total, de sorte qu’il lui restait 173 jours de vacances non prises; ses frais de représentation n’avaient pas été versés entre mars et juillet 2020; il contestait les déductions opérées sur son salaire en lien avec l’utilisation de son véhicule de fonction.

o. Les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2020. B______ n’a pas fait opposition à son congé.

p. Par courrier du 7 août 2020 à A______ SA, B______ s’est référé à une réunion du 31 juillet 2020. Il a en substance réitéré ses prétentions telles qu’énumérées dans son courrier du 16 juillet susmentionné.

q. Par lettre de son conseil du 17 août 2020, A______ SA a rejeté toutes les prétentions de B______.

r. Par lettre de son conseil du 26 novembre 2020, B______ a précisé ses prétentions sans les chiffrer.

s. Par décision du 20 juillet 2022, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à B______ une rente entière avec effet rétroactif dès le 1er novembre 2020.

D.           a. Par acte du 4 juin 2021, introduit en temps utile devant le Tribunal des prud'hommes à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 465'500 fr. avec intérêts moratoires dès le 1er août 2020.

La somme de 465'500 fr. comprenait : 105'143 fr. brut, à titre de paiement des heures supplémentaires pour l’année 2016; 200'000 fr. brut, à titre de rémunération pour les heures de piquet effectuées de 2016 à 2019; 65'436 fr. brut, à titre d’indemnité pour les vacances non prises; 16'551 fr. brut, à titre de rémunération pour les jours fériés travaillés; 23'750 fr. brut, à titre de commissions pour les années 2019 et 2020; 15'000 fr. net, à titre de remboursement des frais professionnels; 4'500 fr. brut, à titre de salaire; 15'120 fr. net, à titre de remboursement des prélèvements effectués sur salaire au titre de l’utilisation privée du véhicule et 20'000 fr. net, à titre d’indemnité pour tort moral.

S’agissant du solde de vacances non prises, B______ a exposé n’avoir pris que six semaines de vacances pendant toute la durée des rapports de travail sans se souvenir de leur date. Compte tenu du délai de prescription de cinq ans et estimant avoir droit à cinq semaines de vacances par année dès le 6 novembre 2013, il a soutenu que la somme qui lui était due à ce titre était de 65'436 fr. [(108'000 fr. de salaire annuel brut + 15'000 fr. de commission) x 5 dernières années x 10.64% du salaire].

B______ a également fait valoir avoir reçu une somme mensuelle nette de 900 fr. à titre de salaire bien qu’elle soit désignée par le terme « frais de représentation admin. » par son employeur. Ce montant lui était dû pour toute la durée des rapports de travail et ne lui avait pas été versé durant les cinq derniers mois de la relation de travail.

Il a aussi expliqué que dès le mois de mai 2015, A______ SA lui avait formellement interdit l’usage du véhicule de fonction à des fins privées. Elle avait cependant continué à déduire de son salaire une somme mensuelle de 240 fr. pour utilisation privée dudit véhicule.

B______ a également produit neuf attestations écrites d’anciens employés du Groupe, ayant quitté l’entreprise après la reprise de la direction du CA/G______ par K______ (cf. let. C.f supra), contre lequel ils avaient un certain ressentiment, ce dernier étant jugé moins compétent et humain que B______. Seules quatre attestations étaient signées, soit notamment celles de M______, N______ et O______. Les attestations pertinentes pour les faits encore litigieux en appel seront reprises ci-après.

S’agissant des vacances, il ressort des attestations que B______ en prenait rarement, privilégiant le bon fonctionnement de la centrale (N______, P______, Q______), P______ ayant précisé qu’en 6 ans il ne l’avait vu partir en vacances qu’une seule fois pour moins de 10 jours. En outre, quand il était en vacances B______ restait joignable et disponible de jour comme de nuit, même en croisière avec son épouse au milieu de la Méditerranée (R______, Q______), et n’hésitait pas à annuler son départ en vacances en cas de besoin de l’entreprise (S______). De manière plus générale, il faisait preuve d’une grande disponibilité et était toujours atteignable quels que soient le jour et l’heure (S______, Q______, M______, N______).

b. Par réponse du 4 octobre 2021, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué que B______, en raison de son poste de directeur, jouissait d’une autonomie totale dans la planification de ses vacances qu’il pouvait prendre selon son bon vouloir et sans les soumettre à autorisation tant que les activités du CA/G______ étaient assurées. B______ avait uniquement produit des décomptes d’heures et de vacances qu’il avait lui-même établi a posteriori pour les besoins de la cause et qui ne prouvaient rien. En tout état, il avait été en incapacité de travail dès le 21 mai 2019, de sorte que son droit aux vacances devait être réduit de cinq douzième pour cette année, conformément à l’art. 8 du contrat de travail. En 2020, il n’avait pas travaillé et n’avait donc pas droit à des vacances.

Le montant de 900 fr. net alloué mensuellement à B______ était une avance forfaitaire devant couvrir ses frais professionnels, en particulier de représentation (habillement, repas professionnels, déplacements). Cependant, il devait fournir une justification de ces frais pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, celui-ci n’étant accordé que sur la base des frais réellement engagés. En incapacité de travail depuis mai 2019, B______ ne pouvait pas prétendre au remboursement des frais à compter de cette date, dès lors qu’il ne travaillait plus pour son employeur.

A______ SA a également fait valoir que l’annexe au contrat de travail du 1er mai 2015 prévoyait que l’usage privé du véhicule d’entreprise n’était plus autorisé sauf pour les trajets entre le lieu de domicile de l’employé et son lieu de travail. Dans les faits, B______ avait cependant pu continuer d’utiliser le véhicule de fonction comme bon lui semblait et à des fins privées, étant souligné que le trajet du lieu de travail au lieu de domicile devait être considéré comme une utilisation privée du véhicule. Il était ainsi justifié de continuer à prélever 240 fr. par mois pour cette utilisation conformément au contrat de travail.

c. Par déterminations du 6 janvier 2022, acceptées par le Tribunal lors de l’audience d’instruction du 11 janvier 2022, B______ a notamment allégué que toutes les demandes de vacances au sein de A______ SA étaient enregistrées au service des ressources humaines. Ses demandes de vacances devaient préalablement être acceptées par H______ ou I______ pour des raisons d’organisation et de planification mais H______ ne répondait jamais aux demandes de vacances. Il avait interdiction de prendre des vacances en juillet et août et la charge liée à son poste ne lui permettait que trop rarement d’en prendre.

d. Dans sa duplique du 14 février 2022, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que H______ ne répondait aux messages de B______ relatifs aux vacances dès lors qu’il lui avait indiqué à plusieurs reprises qu’il pouvait s’organiser comme il le souhaitait tant que le travail était fait.

B______ s’est déterminé sur cette duplique le 23 février 2022 persistant dans ses conclusions.

e. Par ordonnance de preuves du 10 mars 2022, le Tribunal des prud’hommes a notamment ordonné à A______ SA de produire les décomptes des vacances de B______ dès 2015.

A______ SA ne s’est pas exécutée.

f. Les parties se sont encore déterminées les 22 avril et 30 mai 2022.

g. Aux audiences de débats principaux des 22 et 23 janvier, 6 et 7 février ainsi que 12 mars 2024, le Tribunal a procédé à l’audition des parties et de multiples témoins. Les auditions seront reproduites ci-dessous dans la mesure utile.

h.a Lors de son audition du 22 janvier 2024, B______ a déclaré au Tribunal des prud’hommes qu’il s’était conformé à l’annexe du 1er mai 2015 à son contrat de travail s’agissant de l’utilisation de son véhicule de fonction. Il ne l’utilisait que pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, chez des clients ou quand il se rendait à V______ [France] pour raisons professionnelles. Il ne l’avait jamais pris pour des déplacements privés. Il avait reçu un avertissement de A______ SA pour avoir utilisé la carte essence de l’entreprise à titre privé. Or, il l’avait utilisé lorsqu’il s’était rendu à V______ pour une séance avec son véhicule privé.

h.b Lors de son audition du même jour, A______ SA, soit pour elle L______, responsable des Ressources humaines d’une partie du Groupe depuis 2015, a confirmé au Tribunal que l’employeur avait coché la case F sur les certificats de salaire de B______, soit la gratuité des trajets du domicile au lieu de travail. Elle contestait l’explication donnée par B______ s’agissant de la carte d’essence dès lors que la facture s’élevait à 318 fr.

i.a B______ a encore déclaré au Tribunal des prud’hommes que lorsqu’il soumettait ses notes de frais effectifs, les frais forfaitaires de 900 fr. n’étaient jamais déduits du remboursement effectué par A______ SA. Il recevait le remboursement de ses frais effectifs en plus des frais forfaitaires.

i.b A______ SA, soit pour elle L______, a également déclaré que les frais forfaitaires étaient versés en plus des remboursements des frais effectifs.

j.a Lors de son audition du 7 février 2024, B______ a déclaré au Tribunal des prud’hommes avoir pris six semaines de vacances sur la totalité de de son emploi chez A______ SA, dont il avait oublié les dates.

Il n’avait pas été en mesure de prendre les vacances que A______ SA lui avait imposé en avril 2018, sans préavis, dès lors qu’entre avril et juin 2018, trois importants festivals avaient eu lieu à V______.

Il se rendait à V______ tous les vendredis quand il avait des séances du lundi au mardi. Il partait le vendredi et se rendait sur les sites le samedi et le dimanche pour recueillir des informations auprès de ses équipes en vue de la séance du lundi matin.

j.b Lors de son audition du même jour, A______ SA, soit pour elle, H______, directeur général du Groupe et administrateur de A______ SA, a déclaré que lors du renouvellement de la patente de B______, un problème était survenu et une autorisation provisoire avait été délivrée par le département genevois compétent. Ils ne savaient pas, jusqu’à l’obtention de l’autorisation définitive en septembre 2018, si l’employé pourrait revenir travailler à la centrale et s’étaient organisés en conséquence en lui demandant de prendre des vacances.

Il se souvenait que B______ avait pris d’autres vacances. Il avait fait des croisières avec son épouse et était régulièrement descendu à V______, où il passait souvent quatre jours alors que la participation à la séance du lundi matin ne nécessitait qu’une journée de déplacement aller-retour. Il n’avait aucune information concernant le planning des vacances ou les vacances prises par B______.

k. Q______, ancien opérateur centraliste de A______ SA, entendu par le Tribunal des prud’hommes le 23 janvier 2024, a confirmé son attestation écrite (cf. let. D.a supra) s’agissant des vacances de B______.

l. Selon les déclarations de T______, inspecteur de l’OCIRT, levé du secret de fonction, entendu par le Tribunal des prud’hommes le 12 mars 2024, il y avait peu de visibilité au sein de A______ SA sur les décomptes de vacances des employés opérateurs et cadres.

m. D’une manière générale, il est ressorti des enquêtes que B______ bénéficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son travail et de ses horaires (J______; U______, chargé de sécurité de A______ SA; L______).

n. La cause a été gardée à juger par le Tribunal des prud’hommes à l’issue de l’audience de débats principaux et plaidoiries finales du 12 mars 2024.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité privés n'était pas applicable à la relation contractuelle entre les parties au contraire de la LTr, B______ n'ayant pas exercé de fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d. LTr. En effet, il n’avait jamais disposé de la signature sociale ni de réelle autonomie budgétaire même en sa qualité de directeur du CA/G______ jusqu’en 2018.

Le Tribunal des prud'hommes a débouté B______ de ses conclusions liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, considérant qu’il avait échoué à les rendre vraisemblables. L’employé n’avait pas non plus démontré qu’il existait un service de piquet dans les locaux de l’entreprise, ni rendu vraisemblable avoir travaillé les jours fériés genevois entre 2015 et 2018. Les frais professionnels encourus par B______ avaient, en outre, été remboursés par A______ SA, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au paiement d’un montant supplémentaire. L’employé a également été débouté de ses prétentions en paiement au titre de tort moral. En revanche, le Tribunal des prud’hommes a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 8'212 fr. 45 au titre de commissions dues pour les années 2019 et 2020.

Sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal des prud'hommes a retenu que B______ avait droit à des indemnités au titre de vacances non prises. Il a retenu que sur la base du contrat de travail l’employé avait droit, au vu de son âge, à 2.5 semaines de vacances en 2013, 4 semaines pour les années 2014 à 2018, 5 semaines en 2019 et 2.91 semaines en 2020. Selon le contrat de travail, plus favorable que l’art. 329b CO, les absences dues à un accident ne pouvaient être imputées sur la durée des vacances si elles duraient moins de trois mois au cours d’une année civile, le droit aux vacances devant être réduit de 1/12 pour chaque mois complet supplémentaire. Ainsi, en 2019, B______ avait travaillé jusqu’au mois d’octobre malgré son accident, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de réduire son droit aux vacances pour cette année-là. Il avait été en incapacité de travail pendant 7 mois en 2020, de sorte que le droit aux vacances devait être réduit de 1.25 semaines. B______ avait allégué avoir pris 6 semaines de vacances pendant toute la durée des rapports de travail. Certaines de ces vacances ressortaient des pièces produites, soit 10 jours de congé en août 2015 en récupération de jours travaillés, H______ étant opposé à cette récupération sans que l’on sache comment elle avait finalement été traitée; 4 jours en juin 2016; une croisière avec son épouse en 2016 (fait admis) et les vacances d’avril 2018 qu’il n’avait pas réussi à prendre en raison d’évènements à V______. A______ SA, qui supportait le fardeau de la preuve, n’avait produit aucun décompte, pourtant requis par le Tribunal, échouant ainsi à prouver que B______ avait pu bénéficier de la totalité de ses vacances. Il n’y avait, en outre, pas lieu de contester les allégations de ce dernier à cet égard. Les 6 semaines prises seraient imputées sur les premières années de la relation contractuelle, de sorte que l’employé avait droit à l’intégralité des vacances dues sur les cinq dernières années de la relation de travail, soit du 1er aout 2015 au 31 juillet 2020, ce qui correspondait à 20.25 semaines de vacances. Le salaire moyen pour les années de 2015 à 2018 s’était élevé à 119'946 fr. 45, de sorte que le salaire afférent aux vacances était de 46'709 fr. 90 (119'946 fr. 45 / 52 semaines x 20. 25 semaines).

S’agissant des frais forfaitaires de représentation de 900 fr. par mois, le Tribunal des prud'hommes a retenu qu’il s’agissait d’un salaire déguisé, dès lors que B______ était libre de les dépenser comme il le souhaitait et que A______ SA ne déduisait pas ce montant des frais professionnels soumis par l’employé. L’employeur ne pouvait donc pas en stopper le versement avant le terme des rapports de travail, ce qu’il a pourtant fait dès le mois de mars 2020. A______ SA devait donc verser à B______ 4'500 fr. (900 fr. x 5 mois), à ce titre.

En outre, A______ SA avait remis à B______ un véhicule de fonction qu’il était en droit d’utiliser pour les trajets de son domicile à son lieu de travail et pour tout usage privé, A______ SA déduisant du salaire de l’employé un montant mensuel net de 240 fr. pour cet usage. Dès le 1er mai 2015, cet usage privé lui avait été interdit; il est toutefois demeuré autorisé à utiliser son véhicule de fonction pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. A______ SA a continué à prélever la déduction susmentionnée du 1er mai 2015 au terme des rapports de travail, soit pendant 63 mois. Selon les certificats de salaire, A______ SA octroyait à son employé le transport gratuit entre son domicile et son lieu de travail. Le Tribunal a ainsi retenu qu’il n’existait plus de motif de poursuivre la déduction mensuelle dès le 1er mai 2015, de sorte que B______ avait droit à son remboursement, soit 15'120 fr. (240 fr. x 63 mois).

Enfin, le Tribunal des prud'hommes a mis les frais de procédure à charge de B______ à hauteur de 3'906 fr., ce dernier ayant obtenu gain de cause sur uniquement 16% de ses prétentions. Le solde restant de 744 fr. devait être supporté par A______ SA.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable.

La réponse est également recevable. Elle est, en effet, réputée avoir été remise en temps utile, dès lors que l’intimé domicilié à Andorre et non représenté en appel, l’a déposée à la poste française dans le délai de réponse sans avoir été informé de ce que l’acte devait être remis à la poste suisse ou auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire (ATF 145 IV 259 consid. 1; 143 al. 1 CPC). A titre superfétatoire, il convient aussi d’admettre la réponse au motif que l’intimé a également envoyé à la Cour, par voie électronique, la réponse non signée dans les 30 jours et qu’aucun délai ne lui a été imparti pour rectifier ce vice de forme (art. 132 al. 1 CPC; ATF 120 V 413 consid. 5, 5c).

1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

2. L’appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle établie il y a plusieurs années. Elle n’explicite pas pour quel motif elle n’a pas versé cette pièce en première instance. Cette pièce est par conséquent irrecevable, ainsi que les allégués de fait s’y rapportant.

3.             L’appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d’avoir accordé des indemnités à l’intimé au titre de vacances non prises.

3.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO).

La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF
128 III 271 consid. 2a, JdT 2003 I p. 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 7 ad art. 329a CO, p. 2035; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 513).

L'art. 329d al. 2 CO prévoit que, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Si toutefois, au terme des rapports de travail, l'employé n'a pas pu prendre en nature l'entier de son droit aux vacances, il dispose d'une prétention pécuniaire en remplacement des vacances non prises (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 5 ad art. 329d CO).

Il appartient à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit en fonction de la durée des rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 2a, JdT 2003 I 606; arrêts du Tribunal fédéral 4C_66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.2; 4C_230/1999 du 15 septembre 1999, consid. 4).

3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’appelante n’avait produit aucun décompte de vacances, malgré l’ordonnance rendue en ce sens. Débitrice des vacances, elle n’avait pas démontré que l’intimé avait pu bénéficier de ses vacances durant la relation contractuelle. Ce dernier avait affirmé avoir pris six semaines de vacances depuis le début de son activité pour l’appelante. Il résultait des pièces produites que l’intéressé avait été en vacances durant quatre jours en juin 2016 et il avait admis être parti dix jours en vacances en croisière avec son épouse. Bien que l’appelante ait « mis » en vacances l’intimé au mois d’avril 2018, ce dernier avait néanmoins travaillé en raison d’importantes manifestations qui avaient eu lieu durant cette période. Le total des semaines de vacances durant la relation contractuelle, déduction faite de 1.25 semaines en raison de son incapacité de travail en 2020 et de six semaines prises, s’élevait à 20.25 semaines.

L’appelante soutient qu’en raison de sa très large liberté dans l’organisation de son temps professionnel, tel que retenu par le Tribunal s’agissant des heures supplémentaires et des heures de piquet, l’intimé avait pu prendre ses vacances, sans en informer quiconque. Il s’était très régulièrement rendu dans le sud de la France, dont il était originaire, et y avait séjourné plusieurs jours, lesquels devaient être considérés comme des jours de vacances.

Ce grief ne résiste pas à l’examen. En effet, si l’intimé jouissait effectivement d’une grande liberté dans l’organisation de ses tâches et de ses horaires, cela ne signifie pas que cette liberté lui aurait permis de prendre ses vacances. S’il ressort des titres versés à la procédure et des déclarations des parties que l’intimé a, à réitérées reprises, séjourné pendant plusieurs jours à V______ [France], partant le vendredi, voire le jeudi, pour revenir à Genève le lundi soir, voire le mardi, les week-ends ne peuvent pas être considérés comme des jours de vacances. L’appelante considérait d’ailleurs ces déplacements comme des jours de travail dès lors qu’elle a remboursé à l’intimé les frais professionnels y relatifs.

Il importe peu que le successeur de l’intimé ait effectué les déplacements à V______ sur une seule journée et qu’il ait pris ses vacances.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique direct de l’intimé a déclaré se souvenir que l’intimé avait pris d’autres vacances que celles liées à l’absence d’autorisation de la patente, et a précisé n’avoir eu aucune information concernant le planning des vacances ou les vacances prises par l’intimé. De plus, il ressort des attestations produites par l’intimé et des enquêtes que ce dernier ne prenait que rarement des vacances, restant pour le surplus joignable en toute occasion. L’inspecteur de l’OCIRT a également souligné que l’appelante n’offrait que peu de visibilité sur les décomptes de vacances des employés et des cadres de l’entreprise.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle n’a pas démontré que l’intimé aurait été en vacances d’avril à juin 2018. Il résulte en effet des décomptes de frais professionnels de ce dernier qu’il a effectué de nombreux déplacements durant cette période. Par ailleurs, il a eu plusieurs échanges de courriers électroniques avec son supérieur hiérarchique, dont l’un contient douze pages.

Enfin, et comme l’a retenu à bon droit le Tribunal, l’appelante n’a, malgré l’ordonnance rendue par celui-ci, pas produit les décomptes de vacances de l’intimé.

L’appelante, à laquelle la charge de la preuve incombait, n’a pas apporté la preuve que l’intimé aurait pris d’autres vacances que celles retenues par les premiers juges.

L’appelante reproche également au Tribunal de ne pas avoir réduit le droit aux vacances de l’intimé durant son incapacité de travail en 2019. Ce grief est fondé. En effet, l’intimé a été en incapacité totale de travailler à compter du 21 mai 2019 et ce jusqu’à la fin de la relation contractuelle (31 juillet 2020). L’intimé ne pouvait dès lors pas travailler, ni se rendre au sud de la France pour participer à des séances ou à des événements. Cela est par ailleurs incompatible avec l’état de santé allégué par l’intimé et les interventions chirurgicales qu’il dit avoir subies. Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il ne peut pas être considéré que l’intimé aurait maintenu une activité professionnelle durant son incapacité totale de travailler. Par ailleurs, le fait qu’il ait eu quelques échanges de courriels avec l’appelante ne modifie pas cette appréciation, de tels échanges ne pouvant être considérés comme l’exécution du travail par l’intimé. De plus, il résulte des décomptes de frais professionnels produits qu’entre juin et octobre 2019 l’appelante a remboursé à l’intimé des frais professionnels, lesquels concernaient quasi exclusivement les frais de téléphonie, ce qui vient confirmer l’absence d’activité professionnelle de l’intéressé. Enfin, l’intimé n’a pas démontré son allégation selon laquelle il aurait remplacé des opérateurs, alors qu’il était en incapacité totale de travailler, ni qu’il aurait aidé au « montage du nouveau CA/G______ ».

Par conséquent, son droit aux vacances doit être réduit en raison de son incapacité totale de travailler due à un accident.

Les parties sont convenues contractuellement qu’à compter de trois mois d’absence pour cause d’accident, le droit aux vacances serait réduit d’un douzième pour chaque mois complet complémentaire, par année civile (art. 8 du contrat de travail). Le droit aux vacances doit être réduit dès le mois de septembre 2019 et jusqu’à fin décembre 2019, soit de 4/12ème.

L’intimé a débuté son activité le 27 mai 2013 et les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2020. Il n’est pas contesté que le droit aux vacances de l’intéressé était de quatre semaines jusqu’à sa 49ème année (soit jusqu’en 2018) puis de cinq semaines dès sa 50ème année (soit dès 2019).

Pour l’année 2013, l’intimé avait droit à 12 jours de vacances, et, en 2014, à 20 jours. Les six semaines de vacances prises par l’intimé doivent être imputées, à défaut de démonstration des dates effectives, aux années 2013 et 2014. Le droit aux vacances de 2013 a ainsi été épuisé et il reste un solde de 2 jours pour l’année 2014. En 2015, 2016, 2017 et 2018, l’intimé n’a pas bénéficié de vacances. Il a droit, pour ces années, à 16 semaines de vacances.

S’agissant de l’année 2019, le droit aux vacances était de cinq semaines. Toutefois, et compte tenu de son incapacité de travail (cf. supra), ce droit doit être réduit de 4/12ème, de sorte que l’intimé avait droit à 22,18 jours de vacances (2,08 jours par mois de janvier à août = 16,64 jours; 5,54 jours de septembre à décembre).

Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le droit aux vacances de l’intimé, du 1er janvier au 31 juillet 2020, ne s’élevait pas à 1,25 semaines mais à 11,78 jours. En effet, pour cette période, le droit aux vacances était de 14,6 jours. Il convient toutefois de réduire ce droit d’un douzième dès le mois d’avril 2020, soit de 4/12ème, de sorte que le droit aux vacances était de 11,78 jours (2,08 jours par mois de janvier à mars = 6,24 jours; 5,54 jours d’avril à juillet).

Le salaire annuel moyen tel que retenu par le Tribunal, de 119'946 fr. 45, n’a pas été critiqué par les parties, de sorte qu’il ne sera pas revu. Le salaire afférant aux vacances de 2014 à 2020 (2 jours + 22,18 jours + 11,78 jours = 7,2 semaines + 16 semaines) s’élève ainsi à 53'514 fr. 57 (119'946 fr. 45 / 52 semaines x 23,2 semaines). Dans la mesure où l’intimé n’a pas formé d’appel joint, la Cour ne peut réformer le jugement.

3.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il condamne l’appelante à verser à l’intimé la somme brute de 46'709 fr. 90, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2020, à titre de salaire afférent aux vacances (ch. 2 du dispositif du jugement).

4.             L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que les frais forfaitaires constituaient un élément de salaire de l’intimé.

4.1 A teneur de l'article 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 183).

Selon l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu'elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525).

Le remboursement des frais imposés par l'exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur. Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1).

Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 4; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a).

L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra en outre être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a CO; Witzig, CR CO I, 2021, n. 8 ad art. 327a CO).

Lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Cela signifie qu'une interpellation au sens de l'article 102 al. 1 CO n'est pas nécessaire et que les intérêts moratoires sont dus dès la fin des rapports de travail. Cela vaut tant pour les créances en paiement d'heures supplémentaires que celles en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336a CO et pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'article 337c al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. citées).

4.2 Dans le présent cas, depuis 2016 à tout le moins, l’intimé s’est vu allouer, en sus de son salaire et de ses commissions, une indemnité forfaitaire mensuelle de 900 fr. dénommée « frais de représentation admin. ». Cette indemnité a été versée chaque mois, à l’exception de la période de février à août 2020.

Il est constant que l’appelante remboursait les frais effectifs de l’intimé sur présentation de justificatifs, en plus de l’indemnité forfaitaire de 900 fr. précitée. Cette indemnité n’avait dès lors pas pour vocation de couvrir des frais effectivement encourus par l’intimé.

L’argumentation de l’appelante en lien avec le règlement de l’administration fiscale reposant sur une pièce nouvelle – irrecevable – ne sera pas examinée. En tout état, même si elle avait été recevable, elle ne modifierait pas cette appréciation. En effet, les frais forfaitaires admis par ladite administration fiscale pouvant être alloués à un directeur, de 900 fr. par mois, sont destinés à couvrir les dépenses de celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle. Or, comme il vient d’être vu, l’appelante a versé à l’intimé, chaque mois, cette indemnité (hormis de février à juillet 2020), sans déduire les frais justifiés par pièce par l’intimé. Ceux-ci étaient remboursés en sus. L’appelante a d’ailleurs également versé cette indemnité forfaitaire en 2019, alors que l’intimé était en incapacité de travail depuis la fin du mois de mai 2019.

C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un élément du salaire. Cette indemnité doit dès lors être versée à l’intimé durant son incapacité de travail.

4.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il condamne l’appelante à verser à l’intimé la somme nette de 4'500 fr. (ch. 4 du dispositif du jugement).

5.             L’appelante reproche au Tribunal des prud'hommes de l’avoir condamnée à rembourser à l’intimé les frais déduits du salaire pour l’utilisation du véhicule de fonction.

5.1 Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail. Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO).

Si, d’entente avec l’employeur, un véhicule à moteur est mis à disposition du travailleur, celui-ci a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (art. 327b al. 1 CO).

L'employeur n'est pas tenu d'indemniser le travailleur pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sauf si le travailleur doit se rendre à un endroit situé en dehors de son lieu de travail ou si le lieu de travail change fréquemment. En revanche, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de déplacement de l'employé jusqu'au domicile de chaque client où il est tenu d'effectuer son travail, le cas échéant également en mettant à sa disposition un véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1; 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 2 et les références citées).

Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls, conformément à l'art. 327a al. 3 CO, dont la teneur n'est pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF
124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 385).

5.2 En l'espèce, les parties sont convenues contractuellement que l’intimé disposerait d’une voiture, tant à des fins professionnelles, afin que l’intéressé puisse se rendre chez des clients et à des manifestations, qu’à des fins privées. L’intimé pouvait donc utiliser ledit véhicule à des fins privées pour les trajets de sa résidence (en France) à celui de son travail en Suisse et retour, ainsi que pour « tous ses usages privés ». Par annexe au contrat de travail du 1er mai 2015, l’utilisation privée a été limitée aux trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l’intimé, ainsi que pour effectuer des achats rapides, interdisant l’utilisation privée en dehors du temps de travail (par exemple pendant le week-end et les vacances). Toutefois, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, il n’appartient pas à l’appelante d’indemniser le travailleur pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Il sera par ailleurs rappelé que l’appelante a réglé, tout au long de la relation contractuelle, les frais de déplacement professionnels de l’intimé. Dans ces circonstances, il doit être retenu que l’appelante était fondée à déduire du salaire de l’intimé les frais d’utilisation privée du véhicule. Le taux de 0,8% du prix catalogue de celui-ci n’a pas été contesté en tant que tel et ne paraît pas excessif.

5.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que l’appelante ne doit pas rembourser à l’intimé le montant net de 15'120 fr.

5.4 Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme nette de 4'500 fr. (cf. consid. 4.3 supra).

6. L’appelante sollicite que les frais de première instance soient modifiés.

6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

6.2 Selon l'art. 114 let. a CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges relevant de la LEg. Il n'est également pas perçu de frais judiciaires dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 75'000 fr. devant le Tribunal des prud'homme et 50'000 fr. devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

6.3 En l’espèce, l’intimé a conclu en première instance à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme totale de 465'500 fr. Il obtient en définitive un montant total de 59'422 fr. 35, représentant 12,77% de ses conclusions.

Le montant des frais judiciaires de première instance, de 4'650 fr., n’est pas remis en cause par les parties. Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, il se justifie de revoir la répartition de ceux-ci. Ils seront mis à la charge de l’intimé à raison de 4'050 fr. et à la charge de l’appelante à hauteur de 600 fr.

Ces frais seront compensés avec l’avance de frais versée par l’intimé, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante sera condamnée à lui rembourser la somme de 600 fr.

6.4 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 450 fr. (art. 71 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC). L’appelante n’obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu’ils seront mis à sa charge à raison de 4/5ème, soit 360 fr. et à la charge de l’intimé à raison de 90 fr. Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimé sera condamné à lui rembourser la somme de 90 fr.

6.5 Il n’est pas alloué de dépens conformément à l’article 22 al. 2 LaCC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté le 14 octobre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPH/233/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27360/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ SA à verser à B______ la somme nette de 4'500 fr.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 4'650 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA à raison de 600 fr. et à la charge de B______ à raison de 4'050 fr.

Condamne A______ SA à verser à B______ 600 fr. à titre de remboursement de frais.

Arrête les frais judiciaires d’appel à 450 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA à hauteur de 360 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 90 fr.

Condamne B______ à verser à A______ SA 90 fr. à titre de remboursement de frais.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.