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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5794/2025

ACJC/723/2025 du 30.05.2025 ( OS ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5794/2025 ACJC/723/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 30 MAI 2025

 

Statuant sur le recours déposé par

 

Madame A______, domiciliée ______ (France),

contre la décision de "rayé du rôle" de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du 3 avril 2025.


 

 

Vu EN FAIT la requête déposée le 4 mars 2025 devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes par A______ à l'encontre de B______ en paiement de 1'998 fr. 75 et en remise de document;

Vu le courrier adressé le 3 avril 2025 par l'Autorité de conciliation à A______, observant que B______ était décédé avant le 4 mars 2025 et qu'ainsi sa requête "sembl[ait] irrecevable";

Vu l'avis de "rayé du rôle" adressé le 3 avril par l'Autorité de conciliation à A______, motif pris de "l'irrecevabilité de l'acte (art. 59 et 132 CPC)";

Attendu que cet avis mentionne la voie du recours à la Cour de justice, mais ne comporte pas d'indication de la composition de l'autorité qui a statué;

Vu le recours formé le 21 avril 2025 par la précitée, concluant à l'annulation de cette décision;

Vu le courrier de la précitée du 4 mai 2025, dont il résulte qu'elle ne conteste pas le décès de B______ et dit ne connaître que "deux de ses fils";

Considérant EN DROIT que l'art. 238 let. a CPC prévoit que la décision contient la désignation et la composition du tribunal;

Qu'un vice entachant une décision conduit en principe à l'annulabilité et non à la nullité de celle-ci (ATF 145 III 436 consid. 3);

Qu'en l'occurrence, l'avis de résiliation du rôle expédié par l'Autorité de conciliation, porte la mention qu'il s'agit d'une décision sujette à recours, mais ne contient pas la composition de l'Autorité, ce qui ne permet pas de déterminer s'il émane d'un juge conciliateur (art. 11 LTPH);

Que la décision sera dès lors annulée;

Que l'art. 59 al. 2 let. c CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont celle que les parties aient la capacité d'être partie et d'ester en justice;

Qu'il est établi et non contesté par la recourante que B______ est décédé antérieurement à la saisine par la recourante de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes;

Qu'un défunt n'a à l'évidence pas la capacité d'être partie;

Que la requête de la recourante est ainsi irrecevable, ce que la Cour, statuant à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), constatera ;

Que toute prétention dérivant d'un rapport de travail conclu avec le défunt de son vivant, doit être dirigée contre ses héritiers, qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CPC) et sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CPC);

Qu'il incombera à la recourante d'identifier tous les héritiers de B______ aux fins de, cas échéant, saisir l'Autorité de conciliation d'une nouvelle requête, dirigée contre lesdits héritiers.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ dirigé contre l'avis "rayé du rôle" de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du 3 avril 2025.

Au fond :

Annule cette décision. Statuant à nouveau:

Déclare irrecevable la requête déposée par A______ à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2025, dirigée contre feu B______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame
Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.