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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/2667/2023

CAPH/87/2024 du 04.11.2024 sur JTPH/207/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2667/2023 CAPH/87/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (JU), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 août 2024 (JTPH/207/2024),

 

et

B______ SÀRL, sise c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Christian de PREUX, avocat.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/207/2024 du 9 août 2024, expédié aux parties le même jour, par lequel le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre B______ SARL en paiement de 11'507 fr. 25;

Vu l'appel formé contre cette décision le 14 septembre 2024 par A______;

Attendu que cet acte ne comporte pas de conclusions, ne critique pas le raisonnement des premiers juges, et développe diverses considérations extérieures à l'objet du litige, outre des faits apparemment nouveaux;

Considérant, EN DROIT, que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), que la décision doit être jointe (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et qu'en outre il doit contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 15 avril 2019, consid. 3.4);

Qu'en l'occurrence, l'appel ne respecte pas les exigences précitées;

Qu'il ne peut être octroyé de délai pour corriger des conclusions sur une motivation insuffisante (ATF 137 III 617 consid. 6.4), même pour un plaideur inexpérimenté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2);

Que par conséquent, l'appel sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/207/2024 rendu le 9 août 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2667/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Thierry ZEHNDER, Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.