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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5857/2023

CAPH/77/2024 du 01.10.2024 sur JTPH/153/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5857/2023 CAPH/77/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2024 (JTPH/153/2024),

et

C______ SA, EN LIQUIDATION, anciennement sise ______ [GE], p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée.


Attendu, EN FAIT, que, par acte, incomplet et non signé, expédié le 19 août 2022 et réceptionné au greffe de la Cour de justice le 21 août 2024, A______ a formé appel contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5857/2023;

Que deux exemplaires supplémentaires, non identiques au premier et toujours incomplets et non signés ont été déposés par A______ au greffe universel le 20 août 2024 et réceptionnés au greffe de la Cour de justice le même jour;

Que, par courrier expédié le 27 août 2024 et reçu le 30 août 2024, la Cour a imparti à A______ un délai de sept jours dès réception pour déposer un appel dûment signé, une procuration en bonne et due forme en faveur de D______ (accompagnée des copies des pièces d'identité du précité et de l'appelant), ainsi que pour élire en Suisse un domicile de notification;

Attendu que A______ a adressé à la Cour de justice un exemplaire signé en date du 8 septembre 2024;

Qu'il n'a pas produit de procuration en faveur de D______, ni élu en Suisse un domicile de notification;

Que, selon publication du Registre du commerce, C______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 9 juillet 2024, avec effet à partir du même jour;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 312 al. 1 CPC prévoit que l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé;

Que l'acte d'appel doit être écrit et signé (art. 311 al., 221 al. 1 let. f CPC) et assorti d'une procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC), sous peine d'irrecevabilité;

Que le délai imparti par la Cour de justice pour déposer un exemplaire de l'appel signé arrivait à échéance le 6 septembre 2024, ledit délai ayant commencé à courir le 31 août 2024;

Que l'exemplaire complet, signé, correspondant aux exemplaires déposés au greffe universel le 20 août 2024, que A______ a adressé à la Cour de justice le 8 septembre 2024 est par conséquent tardif;

Qu'en outre la requête de procuration et d'élection de domicile n'a pas été suivie d'effet;

Qu'en tout état, à supposer que l'appel ait pu être reçu, la faillite de la société intimée supposerait une suspension de la procédure au sens de l'art. 207 LP;

Que dès lors, l'appel est manifestement irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/153/2024 rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5857/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.