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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16359/2019

CAPH/38/2023 du 06.04.2023 sur JTPH/360/2021 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16359/2019-5 CAPH/38/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______,

Monsieur B______, domicilié ______,

Tous deux appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 septembre 2021 (JTPH/360/2021), comparant par
Me Lucien FENIELLO, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/360/2021 du 29 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021 par les parties, le Tribunal des prud’hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 26 novembre 2019 par C______ contre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), admis la légitimation passive de A______ (ch. 2), déclaré la pièce 27 déf. irrecevable (ch. 3), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme brute de fr. 179'666.10, sous déduction de la somme nette de fr. 94'000.-, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 8 janvier 2017 (ch. 4), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme brute de fr. 10'257.78, sous déduction de la somme nette de fr. 4’470, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019 (ch. 5), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme brute de fr. 7'247.40, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019 (ch. 6), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme nette de fr. 1'120, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès 1er juillet 2019 (ch. 7), condamné A______ et B______ à verser à C______ la somme nette de fr. 5'000.-, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès 1er septembre 2019 (ch. 8), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9) et condamné A______ et B______ à délivrer à C______ un certificat de travail conforme au considérant 14 (ch. 10) débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à fr. 2'180.- (ch. 12), répartis à hauteur d’un quart à charge d’C______ et de trois quarts à charge de A______ et B______ (ch. 13), les compensant partiellement avec l’avance de frais de fr. 1'450.- effectuée par C______ qui restait acquise à l’État de Genève (ch. 14), condamné A______ et B______ à verser la somme de fr. 730.- aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’État de Genève (ch. 15), condamné A______ et B______ à verser la somme de fr. 905.- à C______ (ch. 16), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 18).

B.            a. Par acte expédié le 1er novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l’annulation des chiffres 3 à 6 et 8 à 17 du dispositif de celui-ci, avec suite de frais judiciaires, soit notamment la condamnation de C______ en tous les frais de la procédure de première instance et d’appel. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit retournée aux premiers juges.

b. Dans sa réponse du 16 décembre 2021, C______ a conclu au déboutement de l’appel.

Simultanément, elle a formé appel joint, concluant à l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué, à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser la somme brute de fr. 18'883.67, sous déduction de la somme nette de fr. 6'220.-, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019 (nouveau ch. 5), à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser la somme brute de fr. 7'254.30, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019 (nouveau ch. 6), à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires s’agissant de la procédure d’appel.

c. Par acte du 31 janvier 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions sur appel principal et conclu au rejet de l’appel joint, reprenant dans ce contexte leurs conclusions de première instance s’agissant de l’irrecevabilité de la réplique du 15 septembre 2020 et du bordereau V du 15 septembre 2020 sous suite de dépens d’appel.

d. Le 10 février 2022, C______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 7 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______ et B______ sont domiciliés à D______ [GE], dans une villa jumelle avec jardin.

b. Dès le 12 avril 2011, C______, ressortissante de Mongolie, s’est engagée au service de A______ et B______ en qualité d’employée de maison.

C______ a été rémunérée par un salaire mensuel net de fr. 1'600.- jusqu’en décembre 2014, fr. 1'800.- de janvier 2015 à décembre 2016, fr. 2'000.- de janvier 2017 à février 2018 et fr. 1'000.- de mars 2018 à la fin des rapports de travail.

c. C______ allègue avoir travaillé à temps plein dès le 12 avril 2011 sur la base d’un horaire de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi, avec une pause de 1h30. Dès juillet 2013, elle allègue avoir travaillé du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30, avec une heure de pause. À partir du mois de mars 2018, son temps de travail avait été réduit à 4 heures par jour, de 11h00 à 15h00.

Dans ses déterminations, elle a admis bénéficier des repas chez son employeur (ad 86 des déterminations du 23 juillet 2020).

Entendue par le Tribunal le 27 avril 2021, elle a indiqué avoir eu une heure de pause jusqu’en 2018 puis ne plus avoir eu de pause.

Elle s’occupait de la mère de A______ jusqu’à son décès en juillet 2013. Par la suite, ses tâches principales concernaient l’entretien du ménage, la cuisine et le service des repas, l’assistance et l’accompagnement pour les courses et les rendez-vous médicaux, la garde du chien de A______ et B______, des démarches administratives et de secrétariat. Elle accompagnait également A______ et B______ dans leur chalet en Valais.

A______ et B______ allèguent que C______ avait un taux d’activité de 43.24 % de juillet à décembre 2014, puis de 48.65 % de janvier à décembre 2015; de 47.92 % en 2016, de 53.25 % en 2017, de 52.61 % en janvier et février 2018 et de de 26.30 % de mars 2018 à juin 2019. Le salaire payé correspondait aux heures effectuées par C______ et celle-ci était rémunérée selon le CTT-EDom.

Aucun registre des heures de travail et des jours de repos effectifs n’a été tenu par l’employeur durant les rapports de travail.

Dès 2016, C______ a documenté son activité par le biais de courriels adressés à son compagnon, E______. Elle allègue que ces courriels constituent un registre du travail. Ceux-ci ne représentent pas l’intégralité des jours travaillés et comportent une teneur variée, soit notamment des messages tels que «je suis en train de prendre un petit déjeuner», ou «je vais d’arroser (sic) les plantes devant la maison».

Un carnet noir, tenu par A______ et C______ et où figurent leurs deux écritures, a été produit à la procédure en deux versions différentes par les deux parties, en qualité de registre de travail. Il en ressort que l’horaire usuel de C______ lors de son engagement était de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi, avec une heure et demie de pause.

Il ressort de ce même carnet, à la page 17 consacrée à l’année 2018, que dès le mois de mars 2018, l’horaire usuel de C______ s’étend de 11h00 à 15h00.

Entendue par le Tribunal, A______ a confirmé avoir donné ce carnet à l’intimée le premier jour de son travail et reconnaitre son écriture, sans en être certaine s’agissant de la page 2 du registre de travail comportant les conditions de travail, et notamment les horaires. Elle a confirmé avoir conservé le carnet à la fin des rapports de travail.

Elle a indiqué que de 2014 à 2015, C______ cuisinait les trois repas de la journée, faisait le lit et promenait le chien lorsqu’elle le lui demandait. Elle a ajouté que l’intimée faisait très peu le repassage et s’occupait exceptionnellement des rendez-vous. Les augmentations de salaire étaient à son bon vouloir, et parce que cela correspondait à une augmentation des heures de travail de l’intimée. Par la suite, C______ avait demandé à diminuer son horaire de travail et ne venait que pour le repas de midi.

Le témoin E______, époux de l’intimée, entendu par le Tribunal à son audience du 4 mai 2021, a déclaré qu’il accompagnait son épouse au travail et venait la rechercher de 2013 à mars 2018. C______ travaillait alors de 8h30 à 19h30. Elle avait par la suite travaillé de 11h00 à 15h00 dès le mois de mars 2018 et ne mangeait pas avant d’aller travailler.

Le témoin F______, ami des appelants, entendu par le Tribunal à son audience du 4 mai 2021, a déclaré que C______ faisait beaucoup de choses, voir presque tout. Elle faisait notamment le ménage, la préparation des repas et le service. Elle aidait chaque fois qu’on le lui demandait. Il avait constaté à une reprise que C______ n’était plus là à 15h00, et B______ lui avait indiqué qu’elle était allée se reposer.

Le témoin G______, amie des appelants, entendue par le Tribunal à son audience du 4 mai 2021, a indiqué venir peut-être une fois par mois au domicile des époux A______/B______ depuis une dizaine d’années. Elle a indiqué n’avoir pas vu C______ chaque fois qu’elle venait. Lorsqu’elle mangeait là-bas à midi, C______ ne servait pas à manger et ce n’était pas elle qui avait cuisiné. Elle ne mangeait pas systématiquement chez les époux A______/B______.

Le témoin H______, amie et mère du gendre des appelants, entendu le 18 mai 2021 par le Tribunal, a indiqué avoir vu le carnet noir. Elle a également indiqué se rendre environ une fois par mois chez les époux A______/B______. C______ faisait le ménage et préparait de temps en temps les repas, notamment à midi. Elle s’occupait également de préparer parfois les médicaments de B______. Après le repas que C______ avait préparé, elle partait faire une sieste ou autre chose dans sa chambre. Il arrivait que A______ demande à C______ de nettoyer un peu la cuisine et elle l’avait entendu demander à une reprise de nettoyer la chambre de B______. Lorsque la fille des époux A______/B______ venait de Singapour, elle mangeait cinq fois chez les A______/B______ les midi. À cette occasion, C______ se donnait de la peine pour leur préparer quelque chose qui leur faisait plaisir. Le témoin allait à des horaires irréguliers chez les A______/B______ et C______ était là, ou pas, ou dans sa chambre.

Il ressort des échanges de messages entre C______ et A______ que la précitée donnait des directives à son employée concernant des tâches administratives, telles que la gestion de rendez-vous, notamment médicaux et du planning de A______ et B______ (Pièce 13 dem.), des tâches d’entretien de la maison des appelants (Pièce 14 dem.), des soins à B______ et de l’accompagner à ses rendez-vous médicaux (Pièce 15 dem.), de la cuisine et des courses à effectuer avec B______ (Pièce 16), de la garde du chien de A______ et B______ pendant leur absence (Pièce 17 dem).

d. En plus de son horaire habituel à temps partiel, C______ allègue avoir travaillé, hors samedi, dimanche et jours fériés, des heures supplémentaires d’avril 2018 à juin 2019, représentant 86 heures supplémentaires sur 19 jours en 2018 et 112.5 heures supplémentaires sur 23 jours en 2019.

Elle indique que le carnet noir comprenait les annotations relatives aux heures supplémentaires requises lorsque son horaire de travail est passé à un temps partiel, sans qu’il ne représente l’intégralité de ces heures. Pour ces heures supplémentaires, elle a été rémunérée fr. 50.- par jour en plus de son salaire usuel.

A______ et B______ allèguent que C______ effectuait à de rares occasions des heures supplémentaires pour lesquelles elle était rémunérée par des paiements en cash et qu’elle compensait en faisant moins d’heures les autres jours.

Il ressort du carnet noir que C______ a travaillé 15 demi-journées supplémentaires en 2018 et 7 demi-journées supplémentaires en 2019, aux dates suivantes:

-          Les 2, 3 et 4 avril 2018;

-          les 16 et 17 avril 2018;

-          les 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2018;

-          les 21, 22, 23, 24 et 25 janvier 2019;

-          les 20 et 21 juin 2019.

Il ressort du carnet noir que la rémunération de C______ pour les demi-journées supplémentaires s’élevaient à fr. 50.-.

Le témoin E______, entendu par le Tribunal à son audience du 4 mai 2021, a déclaré que C______ avait travaillé en dehors de ses horaires à de multiples reprises.

e. C______ allègue avoir travaillé les samedis et dimanches, soit sept samedis et neufs dimanches en 2016, représentant 23h30 et 38h30 de travail, six samedis et six dimanches en 2017, représentant 31 heures et 22h30 de travail.

Elle allègue également avoir travaillé en 2018 les samedis 6 janvier, 20 janvier, 24 février, 2 juin, 9 juin, 3 novembre et 8 décembre, représentant 40h30 de travail, et les dimanches 12 février, 1er avril, 15 avril, 3 juin, 10 juin et 4 novembre représentant 36 heures de travail.

En 2019, elle allègue avoir travaillé les samedis 27 avril et 22 juin pour 6 heures de travail et les dimanche 21 avril, 28 avril et 23 juin 2019, pour 13 heures de travail.

A______ et B______ allèguent qu’il arrivait que C______ effectue une à deux heures les samedis et dimanches afin de préparer les repas de B______. Elle était rémunérée par des paiements en cash et compensait ses heures.

Entendue par le Tribunal, A______ a indiqué avoir demandé à C______ de venir les samedis 2 ou 3 fois par an. Il en était de même des dimanches.

Il ressort du carnet noir que le travail du samedi et du dimanche devait être rémunéré fr. 80.- par jour. Il ressort toutefois de ce même carnet que, dans les faits, une journée de travail supplémentaire à temps plein était rémunérée fr. 100.-, tandis qu’une demi-journée était rémunérée fr. 50.-.

Il ressort également du carnet noir que C______ a travaillé en 2017 à quatre reprises, soit le samedi 22 juillet 2017 pendant 4h30, le 21 octobre 2017, pendant 4h30, le 28 octobre 2017, pendant 5h30 et le 4 novembre 2017, pendant 5h30.

S’agissant des dimanches, le carnet noir indique que C______ a travaillé en 2017 les dimanches à deux reprises, soit le dimanche 27 août 2017 durant 3h30 et le 15 octobre durant 3h30.

Il ressort également du carnet noir que l’intimée a travaillé les samedis, en 2018, à 3 reprises, soit le samedi 24 février 2018 pendant 6 heures, le 2 juin 2018 pendant une demi-journée pour laquelle elle a perçu fr. 50.- et le 9 juin 2018 pendant une journée complète, pour laquelle elle a perçu fr. 100.-.

Les échanges de messages entre A______ et C______ laissent apparaitre que la précitée a travaillé le samedi 6 janvier 2018 dès 11h00 (Pièce 31 dem) et le samedi 24 février 2018 (Pièce 36 dem).

Il ressort également du carnet noir que l’intimée a travaillé les dimanches, en 2018, à 4 reprises, soit le dimanche 18 février 2018 pendant 3h30, le 1er avril 2018 pendant une demi-journée, date pour laquelle elle a perçu fr. 50.-, le 3 et le 10 juin 2018 pendant une journée complète, dates pour lesquelles elle a perçu la somme de fr. 100.-.

Il ressort enfin du carnet noir que l’intimée a travaillé les samedis, en 2019, à deux reprises durant deux demi-journées le 27 avril 2019 et le 22 juin 2019, dates pour lesquelles elle a perçu fr. 50.- par jour.

Il ressort enfin du carnet noir que l’intimée a travaillé les dimanches, en 2019, à deux reprises durant deux demi-journées et le 28 avril 2019 et le 23 juin 2019, pour lesquelles elle a perçu fr. 50.- par jour.

Il ressort également des messages échangés entre A______ et C______ que la précitée a travaillé le dimanche 21 avril 2019 dès 14h00 (Pièce 17 dem).

Le témoin E______, entendu par le Tribunal à son audience du 4 mai 2021, a déclaré que C______ avait travaillé des samedis, dimanches et jours fériés.

f. C______ allègue également avoir travaillé des jours fériés, soit deux jours fériés en 2016, représentant 18h de travail, sept jours fériés en 2017, représentant 52h de travail, sept jours fériés en 2018, représentant 36h30 de travail, et quatre jours fériés en 2019, représentant 22h30 de travail. Elle allègue notamment avoir travaillé le 1er janvier 2018 pendant 2 heures et le 21 mai 2018 pendant 4 heures.

Les jours fériés travaillés ne ressortent pas du carnet noir.

A______ et B______ contestent ces allégations.

Il ressort des messages échangés entre A______ et C______ que la précitée a travaillé durant 2 heures le 1er janvier 2018 (Pièce 16 dem) et qu’elle travaillait de manière ordinaire le 21 mai 2018 (Pièce 16 dem).

g. C______ a allégué avoir pris en moyenne deux semaines de vacances par année de service de mai 2011 à avril 2018, puis 19 jours de vacances entre mai 2018 et avril 2019. En mai et juin 2019, elle n’avait pas pris de vacances. Au regard de ces vacances, il lui restait un solde de 57.7 jours de vacances à l’issue des rapports de travail.

Lorsque A______ et B______ étaient en déplacement, elle gardait leur chien, nettoyait la maison et préparait le repas pour leur retour. Elle leur rendait par ailleurs des services administratifs.

A______ et B______ allèguent que C______ prenait ses vacances lors de leurs séjours à l’étranger, de sorte qu’elle avait disposé de 193 jours entre 2014 et 2019. Il ne subsistait aucun solde de vacances à l’issue des rapports de travail. Leur chien était gardé par I______ ou J______ en leur absence.

Il ressort des emails produits à la procédure par les appelants que diverses réservations ont été faites au fil des ans au nom de A______ ou de B______ auprès de différents hôtels, pour des chambres doubles ou singles. Un chalet a également été réservé pour 4 adultes et deux enfants par «K______@gmail.com», soit une adresse au nom de la fille des appelants.

Dans le cadre des débats d’instruction du 1er décembre 2020, C______ a admis que J______ avait gardé le chien à quelques reprises.

Entendu par le Tribunal le 18 mai 2021, le témoin I______ a indiqué s’être régulièrement occupée du chien, sans pouvoir dire qu’elle s’en occupait chaque fois qu’ils s’absentaient.

Il ressort des messages textes échangés entre A______ et C______ que la précitée s’occupait de B______ et de tâches administratives lorsque A______ était en séjour à l’étranger (Pièces 15 et 17 dem. 31 et 36 dem).

Il ressort également de ces messages que C______ recevait des instructions et effectuait des tâches pour A______ et B______ nonobstant leur absence, soit la garde du chien, du nettoyage, des démarches administratives et des visites liées à leur bien immobilier (Pièces 17,31, 34, 40 et 43 dem.)

Aucun registre ou calendrier des vacances n’a été tenu par les parties durant les rapports de travail.

h. Dans un message texte adressé à A______ le 28 juin 2019, C______ a sollicité une augmentation de salaire.

Par message du 30 juin 2019, A______ a indiqué à l’intimée qu’il en serait discuté le lendemain.

Le même jour, par retour de message, C______ a indiqué qu’elle préférerait que la discussion se fasse par écrit plutôt qu’oralement et a précisé souhaiter que son salaire soit de fr. 19.- par heure.

i. Le 30 juin 2019, les époux A______/B______ ont résilié le contrat de travail de C______ par oral en la libérant de son obligation de travailler et en lui remettant la somme de fr. 2'000.-.

Le témoin H______, entendu le 18 mai 2021 par le Tribunal, a indiqué que c’était lorsque C______ avait souhaité négocier une augmentation de salaire par écrit seulement que la décision de la licencier avait été prise, le lien de confiance étant rompu.

D.           a. C______ a introduit le 15 juillet 2019 une requête de conciliation, par laquelle elle invoquait, notamment, le caractère injustifié, respectivement abusif du licenciement.

b. Le 26 novembre 2019, C______, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 28 août 2019 par l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes, a déposé au Tribunal une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser fr. 179’666.50 bruts, sous déduction de fr. 94'000.- net, à titre de différence entre le salaire dû et le salaire versé du 16 juillet 2014 au 30 juin 2019, fr. 2'040.- à titre d’indemnité de déplacement, fr. 23'995.21 à titre de salaire pour les heures supplémentaires en semaine, accomplies de 16 juillet 2014 au 28 février 2018, fr. 8'541.68 bruts, sous déduction de fr. 3'600.- net, à titre de salaire des heures supplémentaires le samedi du 16 juillet 2014 à 2019, fr. 8'325.09 bruts, sous déduction de fr. 1'700.- net, à titre de salaires des heures supplémentaires les dimanches et jours fériés du 16 juillet 2014 à 2019, fr. 578.76 brut, sous déduction de fr. 20.- net, à titre de salaire du temps de travail de nuit en avril 2017, fr. 8'837.51 brut, à titre indemnité vacances de mai 2014 à juin 2019, fr. 3'624.50 brut à titre de salaire pendant le délai de congé, fr. 333.75 brut à titre d’indemnité de vacances pour juillet et août 2019 et fr. 8'873.50 net à titre d’indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail conforme à l’art. 330a al 1 CO.

Elle a produit un bordereau comportant 9 pièces.

c. Le 3 mars 2020, sur ordonnance du tribunal, C______ a produit un bordereau comportant 3 pièces, soit la traduction libre de ses pièces 5, 7 et 8.

d. Dans le cadre de leur réponse du 20 mai 2020, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Ils ont notamment allégué que le contrat de travail ne liait pas A______.

Par pli du 20 mai 2020, ils ont sollicité que la demande soit, dans un premier temps, limitée à la question de la légitimation passive de cette dernière.

Ils ont également, entre autres, versé à la procédure un bordereau comportant 24 pièces, dont un tirage du carnet noir, intitulé «Registre du travail».

e. Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal a imparti à C______ un délai de 10 jours pour se déterminer sur la limitation de la procédure à la question de la légitimation passive de A______.

f. Par pli du 4 juin 2020, C______, sous la plume de son Conseil, a conclu à ce que la requête en limitation du procès formulée par A______ soit écartée.

Elle a produit, à cette occasion, un bordereau comportant 9 pièces, dont des échanges de messages entre elle et A______.

g. Par ordonnance du 11 juin 2020, le Tribunal a rejeté la requête visant à la limitation de la procédure.

h. Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Tribunal a annulé l’audience de débat d’instruction initialement fixée et imparti à C______ un délai pour se déterminer sur les allégués de la réponse.

i. Dans le cadre d’une écriture du 23 juillet 2020, C______ s’est déterminée sur les allégués de A______ et B______ en apportant des éléments de faits nouveaux.

Elle a produit, à cette occasion, un bordereau comportant 30 pièces nouvelles, dont des échanges de messages entre elle et A______.

j. Vu la forme des déterminations de C______, le Tribunal a estimé qu’il s’agissait d’un second échange d’écriture, soit d’une réplique spontanée, dont les déterminations et allégations de fait étaient mélangées. Dès lors, par ordonnance du 14 août 2020, le Tribunal a imparti à C______ un délai de 10 jours pour reformuler son écriture et déposer une réplique conforme.

k. Dans le délai prolongé au 15 septembre 2020, C______ a produit une réplique comportant ses déterminations ainsi que de nouveaux allégués de faits.

Elle a également produit à cette occasion un nouveau bordereau de pièces comportant 3 pièces nouvelles, soit l’extrait d’un second carnet pour novembre et décembre 2014 ainsi que des échanges de messages remontant à juin 2019 au plus tard et avril 2019 au plus tard.

l. Par écriture du 5 novembre 2020, A______ et B______ ont dupliqués. Ils ont notamment conclu à l’irrecevabilité de la réplique et du bordereau de pièces du 15 septembre 2020, et, subsidiairement, à l’irrecevabilité des allégués 145 à 148, 150 b à 151 et 169 ainsi que du bordereau de pièces.

m. Après une audience de débat d’instruction, le tribunal a procédé à trois audiences de débats principaux les 27 avril 2021, et 4 mai 2021 et 18 mai 2021, lors desquelles les parties ainsi que les témoins E______, G______, F______, I______ et H______ ont été entendus.

n. Le 14 mai 2021, A______ et B______ ont produit un bordereau de pièces comportant une correspondance adressée J______.

o. A l’issue de l’audience du Tribunal du 18 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions, C______ a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité du bordereau défendeur du 14 mai 2021, sur quoi la cause a été gardée à juger.

E.            a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné les appelants à verser à l’intimée des frais de déplacement. Cette conclusion n’est pas contestée en appel.

Le Tribunal a retenu une indemnité pour travail de nuit de fr. 361.62 brut, dont à déduire fr. 20 net. Les appelants et l’intimée ne consacrent aucun de leurs développements à cette question, qui n’est dès lors plus contestée en appel.

Le Tribunal a par ailleurs débouté l’intimée d’une partie de ses conclusions s’agissant des heures supplémentaires ainsi que du travail du samedi et du dimanche pour la période antérieure à 2016. Aucun développement de l’appel ou de l’appel-joint n’est consacré à cette question qui n’est ainsi plus litigieuse.

Le caractère ordinaire du licenciement et la fin des rapports de travail, tel que retenu par le Tribunal, ne sont plus litigieux.

b. Sur les points demeurés litigieux en appel, en substance, le Tribunal a retenu que C______ avait été licenciée de manière abusive et a condamné les appelants à verser à C______ une indemnité pour licenciement abusif de fr. 5'000.- net.

S’agissant des prétentions salariales, le Tribunal a jugé que C______ avait exercé son activité à plein temps de juillet 2014 à mars 2018, puis 4 heures par jour de mars 2018 à juin 2019, que le salaire correspondant dû sur la base des quotités prévues par le CTT-EDom, atteignait fr. 179'666.10 dont à déduire le montant net versé (fr. 94'000.-) et que l’employée avait également droit à un montant de fr. 3'624.50 dont à déduire fr. 2'000.- net déjà versé à titre de salaire pendant le délai de congé.

Le Tribunal a retenu que l’employée avait démontré avoir effectué des heures supplémentaires, du travail certains samedi, dimanche et durant des jours fériés, de sorte que les employeurs restaient devoir à l’employée la somme brute de fr. 3'654.88 sous déduction de la somme nette de fr. 1'600.- pour les heures supplémentaires, la somme brute de fr. 2'616.76, sous déduction de la somme nette de fr. 850.- pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés. Le Tribunal a également retenu que les employeurs, qui supportaient le fardeau de la preuve, avaient échoué à prouver que l’intimée avait pris l’intégralité de ses jours de vacances, de sorte que l’employée avait droit à une somme brute de 7'247.40 à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature. Le Tribunal a également condamné A______ et B______ à remettre à C______ un nouveau certificat de travail. Les frais judiciaires ont été répartis par 75 % à la charge de A______ et B______ et 25 % à la charge de C______.

EN DROIT

1.             1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est, comme en l’espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l’appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 L’appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, les appelants principaux seront désignés comme les appelants, et l’appelante jointe comme l’intimée.

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse d’espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s’applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2.             L’art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les appelants concluent à l’annulation des chiffres 10, 12 et 17 du jugement de première instance. Aucun développement du mémoire d’appel n’est toutefois consacré à la motivation de ces conclusions.

Les conclusions des appelants tendant à l’annulation des chiffres 10, 12 et 17 du jugement devront dès lors être déclarées irrecevables.

3.             3.1. Le premier grief adressé par les appelants au jugement attaqué porte sur une violation des art. 170 (recte 177) et 190 CPC s’agissant de la recevabilité de la pièce 27 produite au cours des débats principaux, le 14 mai 2021, par les appelants.

3.1.2. À teneur de l’art 177 CPC, les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.

Selon la doctrine, il faut distinguer le titre d’un document qui ne peut revendiquer cette qualité, comme une déclaration écrite par laquelle un témoin potentiel communique hors procédure à une partie sa perception d’un événement pertinent auquel il prétend avoir assisté (SCHWEIZER, Commentaire romand du CPC, 2e éd., n° 4 ad. art. 177 CPC).

3.1.3. L’art 190 CPC prévoit, pour sa part, que le Tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels (al. 1) ou de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (al. 2).

3.1.4. La recevabilité, respectivement la force probante d’un témoignage écrit à titre de moyen de preuve fait l’objet d’une controverse tant doctrinale que jurisprudentielle.

3.1.5. Selon l’art 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

3.2. En l’espèce, le Tribunal n’a pas requis de renseignements écrits de J______, de sorte que l’art 190 CPC ne trouve pas application.

Il ressort par ailleurs du mémoire d’appel que la pièce 27 vise à apporter la preuve que J______ aurait gardé le chien des appelants à quelques reprises (mémoire d’appel, page 34). Cette allégation a toutefois été admise par l’intimée lors des débats d’instruction de première instance. Il s’agit donc d’un fait établi.

La recevabilité de la pièce 27 à titre de moyen de preuve peut ainsi demeurer indécise, car celle-ci n’est en tout état de cause pas déterminante pour l’issue du litige.

4.             4.1. Les appelants soulèvent une violation du droit d’être entendu, s’agissant du droit d’obtenir une décision motivée, en lien avec le taux d’occupation de l’intimée.

Ils estiment que la motivation du Tribunal est insuffisante.

L’intimée invoque également dans son appel joint une violation du droit d’être entendu s’agissant de la motivation du Tribunal en lien avec les heures supplémentaires admises.

4.1.2. Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d’être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l’attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2).

Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

4.1.3. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Même en présence d’un vice grave, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

Par ailleurs, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3 d/aa; 126 V 130 consid. 2 b).

Le juge d’appel dispose d’un pouvoir de cognition complet et contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

4.2. S’agissant du grief des appelants, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a statué en équité, en se fondant sur les déclarations des parties et les pièces produites «plus particulièrement (le) carnet noir» (jugement querellé, page 17). Les déclarations des parties sont par ailleurs détaillées dans la partie en fait (jugement querellé, page 9 et 10).

Il apparait dès lors clairement que le Tribunal a fondé sa décision sur la base, principalement, des déclarations des parties quant à l’activité de l’intimée, telles qu’elles figurent dans le jugement et sur le contenu du «carnet noir».

S’agissant du grief de l’intimée, il ressort du jugement entrepris que le Tribunal a tenu compte des heures supplémentaires ainsi que du travail du samedi et du dimanche sur la base du carnet noir produit et invoqué par l’intimée, dont la teneur n’est pas formellement contestée par les appelants, ce qui ressort du jugement de manière suffisamment compréhensible.

Le Tribunal des Prud’hommes a dès lors présenté une motivation suffisante, de sorte que le droit d’être entendu des parties n’a pas été violé.

Pour le surplus, même à admettre une violation du droit d’être entendu des parties, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et devant laquelle l’appelant a pu s’exprimer. Elle serait donc sans conséquence.

Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est rejeté.

5.             Les appelants réitèrent, en réponse à l’appel joint, leur conclusion visant à déclarer irrecevable la réplique du 15 septembre 2020 ainsi que le bordereau de pièces V produit à cette occasion par l’intimée.

5.1.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux font l’objet de l’art. 229 CPC. Le principe est posé à l’alinéa 1 de cette disposition: pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas: à l’ouverture des débats principaux, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu’aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d’office (art. 229 al. 3 CPC).

L’art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s’exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d’un double échange d’écritures, soit d’un échange d’écritures simple suivi de débats d’instruction, soit d’un échange d’écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF
140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257).

Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures, puis une seconde fois dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC), lequel n’est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (WILISEGGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC)

5.1.2. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas compatible avec la jurisprudence, selon laquelle en procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l’occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4.2.).

5.2. En l’espèce, les appelants ont produit leur écriture de réponse en date du 20 mai 2020. L’intimée, invitée à se déterminer sur la question de la légitimation passive de la défenderesse, a produit à cette occasion, soit le 4 juin 2020, un bordereau de pièces complémentaires.

Invitée à se déterminer sur les arguments au fond des appelants, l’intimée a produit, le 15 juillet 2020, une écriture comportant des faits nouveaux dans le cadre de ses déterminations et un nouveau bordereau de pièces complémentaires.

À ce stade, l’intimée avait ainsi eu la possibilité de s’exprimer sans limites et de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux à au moins deux reprises.

Le Tribunal des prud’hommes a sollicité de l’intimée qu’elle rectifie son écriture, par ordonnance du 14 août 2020.

L’intimée avait déjà fait usage de ses deux chances de s’exprimer sans limitations et d’apporter des moyens de preuves.

Or, à l’appui de son écriture rectifiée du 15 septembre 2020, l’intimée a fait valoir de nouveaux allégués et déposé un nouveau bordereau de pièces, lesquelles ne constituaient pas des novas, puisqu’il s’agit de pièces remontant à 2014 et principalement de retranscription d’échanges de messages allant de 2017 à 2019.

Ces novas n’étaient ainsi pas admissibles en application de l’art. 229 CPC.

Il convient dès lors d’admettre, avec les appelants, que les allégués de faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuves invoqués pour la première fois le 15 septembre 2020 doivent être déclarés irrecevables.

Les allégués n° 145 à 148, 150b à 150e, 151 et 169 de la réplique du 15 septembre 2020 ainsi que le bordereau de pièces V du 15 septembre 2020 seront ainsi déclarés irrecevables.

6.             6.1. Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits en retenant que l’intimée a travaillé à plein temps de juillet 2014 à mars 2018.

6.1.1. Les parties ne contestent pas que le CTT-EDom est applicable à leurs relations de travail, les dispositions idoines du Code des obligations s’appliquant à titre supplétif.

6.1.2. Selon l’art. 10bis al. 3 CTT-EDom, entré en vigueur le 1er janvier 2016, l’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs.

Si l’employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l’enregistrement de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas de litige (art. 10bis al. 4 CTT-EDom, entré en vigueur le 1er janvier 2018).

6.2. En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’employeur n’a pas tenu de registre des heures de travail de l’employée.

Toutefois, notamment en raison de leur teneur, qui n’a parfois aucun lien avec les horaires de travail, les courriers électroniques produits par l’intimée en pièce 8 ne sauraient être considérés comme un enregistrement du temps de travail. Cette pièce est constituée de courriels que l’intimée a adressés sur la boite mail de son compagnon, sans qu’il ne s’agisse de leurs communications usuelles (à contrario des pièces 32 ou 44 dem.).

Par ailleurs, s’agissant de certains jours travaillés, la pièce 8 comporte des horaires qui ne correspondent pas aux heures inscrites par l’intimée elle-même dans le carnet noir, tel que par exemple pour le 22 juillet 2017.

Dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que l’intimée inscrivait elle-même les heures supplémentaires dans le carnet noir, il semble contradictoire que celle-ci ait inscrit un horaire inexact. La fiabilité de la pièce 8 apparait ainsi discutable.

Dès lors, le taux effectif d’activité de l’intimée doit être déduit sur la base d’une appréciation des moyens de preuves qui figurent au dossier.

Il ressort, à ce titre, du carnet noir que les horaires de l’intimée sont passés à 4 heures par jour dès mars 2018, comme elle l’allègue. Ce changement se reflète dans la diminution de son salaire, qui est passé à cette même date de fr. 2000.- par mois à fr. 1000.- par mois. Il semble donc s’agir d’une diminution par moitié de l’activité de l’intimée.

Le témoin E______ a par ailleurs confirmé qu’il amenait l’intimée au travail à 8h30 et venait la chercher à 19h30 jusqu’en mars 2018.

Il ressort clairement de leur écriture d’appel que les employeurs ont, a posteriori, établi le nombre d’heures de travail mensuel de l’intimée et son taux de travail par le calcul et non par un relevé ou décompte des heures travaillées.

Cette manière de procéder ne permet toutefois pas d’établir de manière conforme au droit le taux d’activité de l’intimée.

À ce titre, les modifications des temps de travail alléguées, représentant parfois 2 heures ou 1h30 heures de moins par mois d’une année à l’autre, n’apparaissent pas représenter de manière réaliste un réel changement dans l’horaire de travail de l’intimée.

Bien plus, cette thèse est contredite par les déclarations de A______ qui a indiqué que le salaire augmentait en raison d’une augmentation du temps de travail. Les taux évoqués dans le cadre de l’appel ne correspondent pas à cette affirmation.

À cela s’ajoute que A______ a admis que l’employée s’occupait des trois repas quotidiens à tout le moins jusqu’en 2015 puis aurait diminué son temps de travail, alors même que selon le calcul des appelants, le nombre d’heures de travail aurait augmenté par la suite.

Enfin, le calcul des appelants se fonde sur un salaire de base mensuel de fr. 3'756.- pour 2016 et 2017, et fr. 3’801.- pour 2018 et 2019, soit un salaire mensuel conforme aux minimums du CTT-EDom. Ces salaires représentent un salaire horaire de fr. 19.30 pour 2016 et 2017, et fr. 19.50 pour 2018 et 2019.

Il est toutefois établi sur la base des pièces produites (notamment Pièce 7 dem) ainsi que des déclarations du témoin H______ que l’intimée percevait un salaire inférieur, dans la mesure où elle souhaitait négocier par écrit une augmentation de salaire pour atteindre fr. 19.- par heure.

Il en découle que le temps de travail de l’intimée ne peut être déterminé sur la base de sa rémunération, qui était inférieur aux salaires minimaux du CTT-EDom.

Il ressort par ailleurs des messages échangés entre les parties et des instructions données par A______ à l’intimée que celle-ci effectuait un nombre de tâches importantes pour les appelants, ne se limitant largement pas à préparer le repas de midi.

Sur la base du carnet noir, des messages produits à la procédure, des déclarations des témoins et des parties elles-mêmes, la Cour de céans estime établi que l’intimée effectuait pour le compte des appelants, des tâches variées qui impliquaient sa présence à temps plein au domicile des appelants, notamment pour 3 repas par jours. Il est ainsi établi que l’intimée effectuait, jusqu’en mars 2018, une activité à plein temps.

Dès mars 2018, il est admis par les parties que l’intimée effectuait encore des tâches ménagères pour les appelants et préparait le repas de midi. Au regard des déclarations, notamment des témoins F______ et E______, ainsi que des messages échangés entre les parties et du carnet noir produit par les deux parties, il est établi que son activité représentait alors 4 heures par jour, ce jusqu’à son licenciement.

C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimée a travaillé à plein temps de juillet 2014 à mars 2018, puis 4 heures par jour de mars 2018 à juin 2019.

Pour le surplus, les chiffres retenus par le Tribunal ne sont pas expressément discutés par les appelants.

Le grief des appelants est ainsi infondé, de sorte que le chiffre 4 de la décision déférée sera confirmé.

7.             Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir retenu que les heures supplémentaires effectuées par l’intimée n’avaient pas été compensées par celle-ci au regard de son horaire libre.

L’intimée reproche au Tribunal, pour sa part, de ne pas avoir retenu la totalité des heures qu’elle alléguait dès 2016 s’agissant du travail le samedi, le dimanche et les jours fériés. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu toutes les heures supplémentaires réclamées depuis 2018.

Les montants retenus par le Tribunal à titre de salaire horaire majoré ne sont pas discutés par les parties.

7.1. A teneur de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat de travail ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2). L’employeur est tenu de rémunérer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire convenu au travail majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).

Il incombe au travailleur de prouver avoir effectué des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO et le nombre de celles dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; arrêts 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). S’il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L’évaluation se fonde sur le pouvoir d’appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 128 III 271 consid. 2 b/aa p. 276; arrêt 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282).

Si l’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d’heures supplémentaires accomplies (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3a p. 221; arrêt 4A_482/2017 précité consid. 2.1). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (arrêts 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_482/2017 précité consid. 2.1; 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Si le travailleur a prouvé l’accomplissement d’heures supplémentaires, il appartient alors à l’employeur de prouver qu’elles ont été payées ou compensées par du temps libre.

La durée de la semaine de travail des travailleurs de l’économie domestique à temps complet est de 45 heures (art. 5 al. 1 CTT-EDom). Le travailleur bénéficie d’une pause d’au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d’une pause d’un quart d’heure par demi-journée, lesquelles ne sont pas comprises dans la durée du travail (art. 5 al. 3 CTT-EDom)

L’art. 7 al. 1 CTT-EDom précise que les heures supplémentaires sont des heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (al. 1). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50 %, soit à un congé payé majoré de 50 % (al. 2).

Selon l’art. 10 al 3 CTT-EDom, s’il est nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre son salaire et la valeur de la nourriture selon les normes AVS en vigueur.

Selon l’annexe au CTT-EDom, le repas de midi représente fr. 10.- par jour.

7.2. En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, comme déjà établi supra (consid. 5.2.ss), que l’employeur n’a pas tenu de registre des heures de travail de l’employée.

Ainsi, malgré les allégations des appelants, il n’est pas possible de tenir pour établie, sans autres moyens de preuve, une compensation des heures supplémentaires effectuées par l’intimée.

Il sera également rappelé que, notamment en raison de leur teneur et de leur caractère disparate, les courriers électroniques produits par l’intimée en pièce 8 ne sauraient être considérés comme un enregistrement du temps de travail au sens de la CTT-EDom.

Au regard de ces considérations, les heures supplémentaires alléguées par l’intimée doivent être appréciées au regard de l’ensemble du dossier.

À ce titre, les heures supplémentaires effectuées par l’intimée ressortent du carnet noir (pièce 5 dem). Celle-ci a, en effet, allégué que le carnet noir comprenait les annotations relatives aux heures supplémentaires requises lorsque son horaire de travail est passé à un temps partiel et ces annotations sont de sa main.

Il n’apparait ainsi pas critiquable que le Tribunal se soit tenu, s’agissant des heures supplémentaires, principalement à celles figurant dans le carnet noir, tel que l’avait allégué l’intimée.

Dans la mesure où le bordereau de pièce du 15 septembre 2020 est irrecevable, il ne peut être déduit des pièces qu’il contient des heures supplémentaires, de sorte que le jugement devra être rectifié à cet égard.

C’est à juste titre que le Tribunal a déduit les montants nets déjà perçus par l’intimée pour ces heures supplémentaires, soit les salaires ayant trait aux heures de travail supplémentaires qui ressortent du carnet noir.

Le carnet noir ne comporte pas toujours la mention des heures exactes que représentent les demi-journées et les journées de travail complètes supplémentaires effectuées par l’intimée.

Au regard des horaires qui figurent dans le carnet noir ainsi que des horaires usuels de l’intimée et du CTT-EDom, la Cour de céans retiendra, en application de l’art. 42 CO, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer exactement le nombre d’heures supplémentaires effectuées, qu’une demi-journée représentait 3h30 de travail en moyenne, en tenant compte d’une pause déjà déduite, tandis qu’une journée complète représentait 8 heures de travail en moyenne, en tenant compte des pauses légales déjà déduites.

Au regard des repas pris chez l’employeur, il se justifie de tenir compte des frais de repas pour les samedis, dimanches et jours fériés, conformément à l’art 10 CTT-EDom ainsi que d’une pause de 30 minutes sur ses horaires de 4 heures, conformément à l’art. 5 al. 3 CTT-EDom.

Il convient dès lors de retenir, pour 2017, que l’intimée a travaillé à quatre reprises le samedi, pour un total de 20 heures (4h30+4h30+5h30+5h30), dont à déduire 2 heures pour les pauses (4*0h30), soit 18 heures de travail effectif. Comme son salaire horaire majoré était de fr. 25.83 par heure, son salaire représentait fr. 464.94 (25.83*18). En tenant compte des frais de repas, représentant fr. 40 (4*10) le salaire dû s’élevait à fr. 424.94 brut.

Selon le carnet noir, elle a perçu, pour ces heures, le montant net de fr. 200.- (4*50).

S’agissant des deux dimanches travaillés en 2017, son activité a représenté 7 heures (3h30+3h30), dont à déduire 1 heure pour les pauses (2*0h30), soit 6 heures de travail effectif. En tenant compte d’un salaire majoré de fr. 31, cela représente fr. 186 (31*6). Au regard de la déduction des frais de repas de fr. 20 (2*10), le salaire dû s’élevait à fr. 166.- brut.

Elle a perçu, pour ces heures, le montant net de fr. 100.- (2*50).

Pour 2018, l’intimée a travaillé cinq samedis pour un total 24 heures et 30 minutes (6h00+3h30+3h30+3h30+8h00), dont à déduire 30 minutes de pause pas encore déduite, soit 24 heures de travail effectif. Comme son salaire majoré était de fr. 26.13 sa rémunération aurait dû être de fr. 627.12 (26.13*24). Au regard de la déduction des frais de repas de fr. 50.- (5*10), le salaire dû s’élevait à fr. 577.12 bruts.

Sa rémunération s’est élevée à fr. 250.- net (3*50 + 2*100).

S’agissant des quatre dimanches travaillés en 2018, son activité a représenté 23 heures (3h30 + 8h00 + 8h00 + 3h30) dont à déduire 30 minutes de pause pas encore déduite, soit 22 heures et 30 minutes de travail effectif. En tenant compte d’un salaire majoré de fr. 31, cela représente fr. 697.50 (31*22.5), dont à déduire les frais de repas de fr. 50.-, soit fr. 657.50 brut.

Sa rémunération s’est élevée à fr. 300.- net (2*50 + 2*100).

S’agissant des jours fériés travaillés en 2018, il convient de retenir que l’intimée a travaillé 5 heures et 30 minutes durant des jours fériés (2h00 + 3h30). Compte tenu de son salaire majoré de fr. 31, son salaire s’élevait à fr. 170.50 (31*5.5), dont à déduire fr. 10.- de frais de repas, soit fr. 160.50 brut. Aucune rémunération supplémentaire n’a été versée à l’intimée pour ces heures.

S’agissant des heures supplémentaires effectuées en semaine en 2018, l’intimée n’a pas allégué dans le cadre de sa demande d’heures supplémentaires de travail pour le 2 et 4 avril 2018, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il conviendra donc de retenir que l’intimée a effectué durant 13 jours un total de 45 heures et 30 minutes de travail supplémentaires (13*3h30) en plus de son horaire usuel. Dans la mesure où il s’agit de jour travaillé usuellement, il n’y a toutefois pas lieu de déduire des éventuels frais de repas supplémentaires, ce salaire en nature étant déjà considéré dans le calcul du différentiel (supra consid. 5). Compte tenu de son salaire horaire majoré de fr. 26.13, elle aurait dû percevoir, pour ces heures supplémentaires, un salaire de fr. 1'188.91 brut.

En tenant compte de sa rémunération de fr. 50.- par demi-journées, le salaire déjà perçu s’élève à fr 650.- net (13*50).

Pour 2019, l’intimée a travaillé deux samedis durant deux demi-journées, soit 7 heures de travail (3h30 + 3h30). Compte tenu de son salaire horaire majoré de fr. 26.13, elle aurait dû percevoir fr. 182.90 (26.13*7), dont à déduire fr. 20.- de frais de repas, soit fr. 162.91 bruts.

Sa rémunération s’est élevée à fr. 100.- net (2*50).

S’agissant des dimanches, son activité a représenté, en 2019 trois dimanches durant trois demi-journées, soit 10h30 de travail (3h30+3h30+3h30). Compte tenu de son salaire majoré de fr. 31, elle aurait dû percevoir fr. 325.50 (31*10.5), dont à déduire fr. 30 de frais de repas, soit un salaire de fr. 295.50 brut.

Sa rémunération s’est élevée à fr. 150.- net (3*50).

S’agissant des heures supplémentaires effectuées en semaine en 2019, il conviendra, enfin, de retenir que l’intimée a travaillé 7 demi-journées supplémentaires, soit 24 heures et 30 minutes de travail supplémentaire (7*3h30) en plus de son horaire usuel. Compte tenu de son salaire horaire majoré de fr. 26.13, elle aurait dû percevoir, pour ces heures supplémentaires, un salaire de fr. 640.18 brut (26.13*24.5).

Sa rémunération s’est élevée à fr. 350.- net (7*50).

Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, C______ était en droit de percevoir, pour ses heures supplémentaires, son travail du samedi, du dimanche et des jours fériés, de 2017 à 2019, un salaire brut global de fr. 4'273.57.

Elle a toutefois perçu le montant net de fr. 2'100.-.

Ainsi, il conviendra de condamner A______ et B______ à verser à C______ la somme de fr. 4'273.57 brut, sous déduction de fr. 2’100.- net déjà perçus.

L’appel sera ainsi partiellement admis et le chiffre 5 du jugement querellé sera dès lors modifié pour tenir compte de ces montants.

8.             8.1. Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’ils n’avaient pas accordé l’entier des jours de vacances dus à l’intimée.

L’intimée, sur appel joint, invoque une erreur dans le calcul auquel a procédé le Tribunal des Prud’hommes.

8.1.1. Il incombe à l’employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation, c’est-à-dire qu’il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb).

8.2. En l’espèce, l’intimée a allégué n’avoir pris que deux semaines de vacances par année en moyenne de mai 2011 à avril 2018, puis avoir pris des vacances en septembre 2018, décembre 2018, janvier 2019 et mars 2019, représentant 19 jours.

Pour leur part, les appelants ont exposé que leur employée aurait systématiquement bénéficié de ses jours de vacances lors de leurs absences de Genève, représentant 193 jours de 2014 à 2019.

À l’appui de cette allégation, les appelants ont produit des confirmations de réservations de chambres d’hôtel ou de lieux de séjour (Pièces 13 à 19).

Il ressort toutefois des pièces produites par C______, et notamment d’échanges de messages avec l’appelante intervenus en novembre 2017, janvier 2018, février 2018, décembre 2018 et janvier 2019 (Pièces 29, 31, 31, 34, 36, 40 et 43 dem.) que A______ donnait des instructions de travail à l’employée durant les périodes de «vacances» alléguées.

Par ailleurs, il ressort tant des messages échangés entre les précitées que des pièces produites par les appelants, soit des réservations de chambre «single», que A______ et B______ ne voyageaient pas systématiquement à deux (Pièce 17 déf.).

Il ne peut dès lors être retenu, comme l’invoquent les appelants, que les jours de voyage de A______ et/ou B______ correspondraient aux jours de vacances de l’employée.

À l’instar du Tribunal, la Cour de céans retiendra que les appelants ont échoué à apporter la preuve que l’intimée a bénéficié des vacances auxquelles elle avait droit.

Le solde de vacances de 38.7 jours sera, partant, confirmé.

Dans la mesure où le calcul du Tribunal, auquel il convient de se rallier, mène effectivement à un montant de 7'254.30, comme le soutient l’intimée il conviendra d’admettre l’appel joint sur ce point, d’annuler le chiffre 6 du jugement querellé et de condamner les intimés à verser à C______ la somme brute de 7'254.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019.

9.             Les appelants critiquent le jugement querellé en tant qu’il a considéré le licenciement litigieux comme abusif. Dans leur développement, ils invoquent une violation des art. 335, 336, 336a et 337 CO et soutiennent qu’il existait de justes motifs au sens de l’art. 337 al. 1 CO de sorte que le licenciement n’était pas abusif.

8.1. Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid. 4.1). Ce droit est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).

8.1.1. Est notamment abusif le congé dit de représailles (ou de vengeance) donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO).

Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l’art. 328 CO. L’employé doit être de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il importe peu qu’en réalité, sa prétention n’existe pas (ATF
136 III 513 consid. 2.4). Il suffit qu’il soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1).

Les prétentions émises par l’employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l’employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Le fait que l’employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n’a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l’employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l’origine et qu’elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1)

8.2. En l’espèce, à l’instar du Tribunal, il conviendra de retenir que l’augmentation de salaire sollicitée par l’intimée apparait être la seule cause du licenciement intervenu le 30 juin 2019.

Le témoin H______, entendu à la demande des appelants, a indiqué avoir conseillé les appelants. Elle a confirmé que c’est en raison de l’augmentation de salaire que C______ avait voulu négocier par écrit, qui avait perturbé les appelants, que la décision de la licencier avait été prise.

Il s’agit ainsi du motif déterminant du licenciement.

Les motifs évoqués en cours de procédure par les appelants, tels que leur insatisfaction quant au travail de l’intimée ou l’introduction d’une requête en conciliation postérieure au licenciement, n’apparaissent ainsi pas être les motifs du licenciement.

En sollicitant une augmentation de salaire, l’intimée faisait valoir, de bonne foi, des prétentions découlant de son contrat de travail, de sorte que le licenciement est intervenu à titre de représailles et qu’il doit être qualifié d’abusif.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a condamné les appelants à verser à l’intimée une indemnité fondée sur l’art. 336a CO, dont le montant n’est pas, en lui-même, contesté par les appelants.

Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

10.         La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 100'000.-, les frais judiciaires de la procédure d’appel (appel principal et appel joint) seront, au vu de l’importance du travail accompli, fixés à fr. 2'200.- (art. 6 et 71 RTFMC) et partiellement compensés avec l’avance fournie par les appelants, de fr. 1'900.-, laquelle reste acquise à l’État de Genève (111 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens d’appel dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud’hommes, groupe 5:


À la forme
:

Déclare irrecevable l’appel formé le 1er novembre 2021 par A______ et B______ contre les chiffres 10, 12 et 17 du dispositif du jugement JTPH/360/2021 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 29 septembre 2021 et recevable pour le surplus.

Déclare recevable l’appel joint formé le 16 décembre 2021 par C______ contre les chiffres 5 et 6 du jugement précité.

Au fond:

Déclare irrecevables les allégués n° 145 à 148, 150b à 150e, 151 et 169 de la réplique du 15 septembre 2020.

Déclare irrecevable le bordereau V demanderesse du 15 septembre 2020.

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau:

Condamne A______ et B______ à verser à C______ la somme brute de fr. 8'259.69 (huit mille deux cent cinquante-neuf francs et soixante-neuf centimes), sous déduction de la somme nette de fr. 4'120.- (quatre mille cent vingt francs), avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019.

Condamne A______ et B______ à verser à C______ la somme brute de fr. 7'254.30 (sept mille deux cent cinquante-quatre francs et trente centimes), avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais d’appel à fr. 2'200.- et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l’État.

Les met à la charge des parties, et ce à raison de fr. 1'760.- (4/5ème de fr. 2'200.-) pour A______ et B______, et de fr. 440.- (1/5ème de fr. 2'200.-) pour C______.

Condamne C______ à verser à A______ et B______ le montant de fr. 140.- net en remboursement partiel de leur avance de frais ;

Condamne C______ à verser à l’Etat la somme de fr. 300.—à titre des soldes des frais judiciaires, non couverts par les avances des parties ;

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant:

Madame Aliénor WINIGER, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.