Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/322/2026 du 20.02.2026 sur JTBL/1382/2025 ( OBL )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/753/2025 ACJC/322/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 décembre 2025 (JTBL/1382/2025),
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par [la régie immobilière] C______.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1382/2025 du 19 décembre 2025, expédié pour notification aux parties le 6 janvier 2026, par lequel le Tribunal des baux et loyers a notamment déclaré irrecevable la demande de A______ [en réduction de loyer, dirigée contre B______], faute de conclusions chiffrées et précises;
Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait à la recevabilité de sa demande, à la constatation de défauts et à la fixation du loyer à un montant indéterminé dès une date indéterminée;
Attendu que la précitée prend une conclusion en effet suspensif, tout en observant que le jugement d’irrecevabilité "ne crée pas d’exécution immédiate";
Vu la détermination de B______ sur ce point, qui s’en rapporte à justice en soulignant que la requête n’a en tout état pas d’enjeu;
Considérant, EN DROIT, que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC);
Que, comme le souligne l’appelante elle-même, sa requête n’a pas d’objet;
Qu’elle est ainsi irrecevable;
Que la procédure est gratuite.
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La Chambre des baux et loyers :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Déclare irrecevable la requête en restitution d’effet suspensif formée par A______ contre le jugement JTBL/1382/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/753/2025.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.