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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/15274/2025

ACJC/115/2026 du 22.01.2026 sur JTBL/960/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15274/2025 ACJC/115/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 22 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 septembre 2025,

et

SI C______ SA, sise c/o D______ [régie immobilière], ______, intimée, représentée par Me Mark BAROKAS, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, et

Monsieur E______, domicilié p.a. M. A______, ______, intimé et

Monsieur F______, domicilié p.a. M. A______, ______, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBL/960/2025 motivé du 25 septembre 2025, communiqué aux parties pour notification le 29 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire en protection de cas clairs, a condamné A______, F______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l’appartement de 3,5 pièces situé au 1er étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé SI C______ SA à requérir l’évacuation par la force publique des précités dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), a condamné A______, F______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à SI C______ SA la somme de 14'050 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2025 (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que les conditions d’une résiliation du bail pour défaut de paiement étaient réunies, A______ n’ayant pas rendu vraisemblable que l’une ou l’autre d’entre elles ferait défaut. Le précité ne disposait plus d’aucun titre juridique l’autorisant à rester dans les locaux, de sorte que son évacuation devait être ordonnée. Concernant les sous-locataires, le bail principal ayant été résilié, le contrat de sous-location ne pouvait perdurer. Leur évacuation devait dès lors également être prononcée. Aucun sursis humanitaire n’a été accordé. Au jour de l’audience, le montant de l’arriéré de loyer et d’indemnités pour occupation illicite s’élevait à 14'050 fr. 40, que A______, F______ et E______ restaient devoir à SI C______ SA.

B. a. Par acte expédié le 10 novembre 2025 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé "recours" contre ce jugement. Il a conclu à l’audition par la Cour de G______, H______ et I______, afin de démontrer qu’il avait "remis ce montant de FS 15000", à l’entrée en vigueur du bail.

b. Dans sa réponse du 17 novembre 2025, SI C______ SA a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

c. F______ et E______ n’ont pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet.

d. A______ n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. SI C______ SA, en qualité de bailleresse, d’une part, et A______, en qualité de locataire, d’autre part, ont conclu le 30 mars 2020 un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un appartement de 3,5 pièces situé au 1er étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.

Le bail a été conclu pour une durée initiale de trois ans et six mois, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023, renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'760 fr. par mois.

b. Un dégât d’eau est survenu le 16 décembre 2024 dans le logement. L’entreprise mandatée a, à cette occasion, constaté que l’appartement était mal entretenu, que de nombreuses affaires jonchaient le sol et que le logement était sous-loué, ce dont elle a informé la bailleresse.

c. Le gérant technique de la régie en charge de la gestion de l’immeuble a, en janvier 2025, relevé l’identité des sous-locataires.

d. A______ a transmis le 24 février 2025 à la régie les noms et prénoms des sous-locataires.

e. Par avis comminatoire du 10 mars 2025, SI C______ SA a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'470 fr. à titre d’arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er février au 31 mars 2025, et l’a informé de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l’art. 257d CO.

f. Considérant que la somme susmentionnée n’avait pas été intégralement versée dans le délai fixé, SI C______ SA a, par avis officiel du 22 avril 2025, résilié le bail pour le 31 mai 2025. Un congé ordinaire pour l’échéance du 30 septembre 2025 a également été notifié à A______.

g. Ce dernier a contesté les congés auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

h. Par requête déposée le 26 juin 2025 au Tribunal, SI C______ SA a introduit une action en évacuation, assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, en protection des cas clairs, dirigée tant contre A______ que contre les sous-locataires. Elle a également conclu à leur condamnation à lui verser la somme de 8'800 fr. à titre d’arriérés, plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2025.

i. Les parties ont été citées à comparaître à une audience devant le Tribunal fixée au 26 septembre 2025.

A______ a retiré le pli recommandé contenant dite citation le 27 août 2025.

La citation de F______ et de E______ leur a été notifiée par huissier judiciaire le 9 septembre 2025.

j. A l’audience du Tribunal du 25 septembre 2025, SI C______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a amplifié ses conclusions en paiement à hauteur de 14'050 fr. 40, décompte actualisé à l’appui.

A______, F______ et E______ n’étaient ni présents ni représentés.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

La conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif. En application de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1).

En l'espèce, à bien le comprendre, l’appelant conteste devoir la somme de 14'050 fr. 40. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. L'acte intitulé recours sera traité comme un appel dès lors que sa conversion ne nuit pas aux intérêts des intimés.

1.1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 311, 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 1 et 2 CPC). La procédure en protection du cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée à l'art. 311 al. 1 CPC (respectivement 321 CPC), il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l’espèce, l’on comprend de l’acte formé que l’appelant sollicité l’annulation du jugement, en tant qu’il le condamne à verser la somme de 14'050 fr. 50 à l’intimée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, l’appel est recevable sous ces aspects.

1.1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2.1 Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Commentaire bâlois, 4ème éd. 2024, n. 30 ad
art. 234 CPC). Une partie est en effet défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC).

1.2.2 En l'espèce, l’appelant, qui avait été convoqué à l'audience du 25 septembre 2025, n'était ni présent, ni représenté devant le Tribunal. Il n'a, dans son acte, fait valoir aucun grief lié aux conséquences du défaut, aux citations ou convocations.

Par ailleurs, les conclusions de l’appelant en audition de témoin sont nouvelles et irrecevables dès lors qu’elles auraient dû être prises devant le Tribunal. Il en va de même de l’allégué de l’appelant en lien avec le versement de la somme de 15'000 fr. qu’il dit avoir opéré à la conclusion du contrat de bail.

1.3 Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

2.  A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 7).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 novembre 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/960/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15274/2025‑24-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur
Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.