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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/3279/2025

ACJC/1630/2025 du 17.11.2025 sur JTBL/722/2025 ( SBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3279/2025 ACJC/1630/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 juillet 2025, représenté par Me Titus VAN STIPHOUT, avocat, Waisenhausplatz 22, 3011 Bern,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me David BENSIMON, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/722/2025 du Tribunal des baux et loyers rendu le 30 juillet 2025 dans la cause C/3279/2025;

Vu l'appel et le recours formés le 18 août 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Vu la décision de suspension de la procédure, rendue le 17 septembre 2025 par la Cour, d’entente entre les parties;

Attendu que par lettre expédiée le 13 novembre 2025 au greffe de la Cour, A______ a déclaré retirer l'appel et le recours formés le 18 août 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu’en l'espèce, il convient d’ordonner la reprise de la procédure et, cela fait, de prendre acte du retrait de l'appel et du recours;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Prend acte du retrait par A______ de l'appel et du recours interjetés le 18 août 2025 contre le jugement JTBL/722/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3279/2025.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.