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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/12133/2025

ACJC/1589/2025 du 10.11.2025 sur JTBL/914/2025 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12133/2025 ACJC/1589/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 septembre 2025, représentée par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Zena GOOSSENS-BADRAN, avocate, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/914/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers, lequel a condamné A______ et « Monsieur C______ » à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 3 pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ au D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé la FONDATION B______ à requérir l'évacuation par la force publique des précités dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné, conjointement et solidairement, les intéressés à payer à la FONDATION B______ la somme de 4'160 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2025, au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités pour occupation illicite de l'appartement sis chemin 1______ no. ______ au D______ (ch. 3), condamné, conjointement et solidairement, A______ et « Monsieur C______ » à payer à la FONDATION B______ la somme de 360 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2025, au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités pour occupation illicite de la place de parking intérieure située au 1er sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ au D______ (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);

Vu l'appel et le recours formés le 24 octobre 2025 par A______ contre ce jugement;

Attendu que par courrier du 21 octobre 2025, les parties, d'entente entre elles, ont requis de la Cour la suspension de la procédure, dès lors qu’elles étaient en pourparlers;

Considérant, EN DROIT, que la suspension peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que la procédure sera dès lors suspendue;

Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Ordonne la suspension de la procédure.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Monsieur Mathias ZINGGELER, Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.