Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1544/2025 du 31.10.2025 sur JTBL/962/2025 ( SBL )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/4775/2025 ACJC/1544/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 septembre 2025,
et
FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par [la régie] C______, ______ [GE].
Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTBL/962/2025 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 septembre 2025 dans la cause C/4775/2025, par lequel celui-ci a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces au
4ème étage de l'immeuble sis rue 1_______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ainsi que la cave (ch. 1 du dispositif), autorisé la FONDATION B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à la FONDATION B______ la somme de 1'334 fr. 60 (ch. 3), autorisé la libération de la garantie de loyer constituée auprès de E______ SA (référence n° 2______), en faveur de la FONDATION B______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 15 octobre 2025, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours contre le jugement susmentionné « afin d’éviter un préjudice irréparable », et qu’il indique, dans ce même courrier, avoir parallèlement demandé la motivation écrite dudit jugement auprès du Tribunal des baux et loyers;
Que par courrier du 30 octobre 2025, FONDATION B______ s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Qu’elle peut décider avant le dépôt du recours. Qu’elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Que sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai.
(art. 325 al .1 et 2 CPC);
Qu’en l’espèce, il convient de faire droit à la requête d’effet suspensif du recourant, avant même le dépôt du recours, afin d’éviter qu’il ne subisse un préjudice difficilement réparable, lié à son évacuation du logement concerné, avant même qu’il ne dépose un recours contre le jugement querellé, une demande de motivation ayant par ailleurs été adressée au Tribunal, un jugement rendu et un nouveau recours formé contre le jugement motivé;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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La Chambre des baux et loyers :
Statuant sur requête de restitution de l’effet suspensif :
Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/962/2025 rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4775/2025.
Dit que la procédure est gratuite
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.