Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1539/2025 du 29.10.2025 sur JTBL/814/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17467/2024 ACJC/1539/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er septembre 2025,
et
B______, sise ______ [ZG], intimée, représentée par [Régie] C______ SA, ______ [GE].
Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 9 octobre 2025 à l'encontre du jugement JTBL/814/2025 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er septembre 2025 dans la cause C/17467/2024, par lequel celui-ci a condamné A______ et D______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux le studio n° 1______ situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 2 ______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et D______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'346 fr. 70 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);
Que la version motivée dudit jugement a été expédiée au locataire pour notification par pli recommandé du 17 septembre 2025;
Qu'avisé par la Poste le 18 septembre 2025, le locataire n'a pas retiré le pli recommandé contenant le jugement dans le délai de garde, qui est venu à échéance le 25 septembre 2025;
Que le contenu du pli lui a été renvoyé par pli simple du 2 octobre 2025, avec la précision que cet envoi n'était qu'une simple information et que la notification était considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde postal;
Que, par acte expédié le 9 octobre 2025 au Tribunal des baux et loyers, transmis à la Cour de justice le 15 octobre 2025, A______ a formé "opposition" contre le jugement;
Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);
Que les voies de droit sont indiquées au pied du jugement (recours contre les mesures d’exécution et appel pour le surplus);
Que le délai pour former appel ou recourir contre ce jugement était de dix jours
(art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC);
Que le locataire n'a pas retiré l'envoi du Tribunal, dont il a été avisé le 18 septembre 2025, de sorte que la notification du jugement est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 25 septembre 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC;
art. 145 al. 2 let. b CPC);
Que le délai de 10 jours a ainsi commencé à courir le 26 septembre 2025
(art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 6 octobre 2025 (art. 142 al. 3 CPC);
Que le recours remis à la poste le 9 octobre 2025 se révèle donc tardif;
Que le nouvel envoi sous pli simple, intervenu le 2 octobre 2025, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
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La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/814/2025 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er septembre 2025 dans la cause C/17467/2024.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).