Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1482/2025 du 22.10.2025 sur JTBL/794/2024 ( OBL ) , RAYEE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11345/2023 ACJC/1482/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 août 2025, représenté par Me Stéphane PENET, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 6,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Donia ROSTANE, avocate, rue du Lion-d'Or 2, 1003 Lausanne.
Vu EN FAIT le jugement JTBL/794/2024 rendu le 14 août 2024 dans la cause C/11345/2023, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a déclaré que les prétentions élevées par B______ à l'encontre de A______ comprises entre le
1er décembre 2009 et le 31 mai 2013 étaient prescrites (ch. 1 du dispositif), dit que les prétentions postérieures au 31 mai 2013 n'étaient quant à elles pas prescrites (ch. 2), réservé la suite de la procédure et dit que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4);
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 par A______ contre ce jugement;
Attendu que, par courrier du 10 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a annoncé que les parties étaient arrivées à un accord global mettant fin à cette procédure et sollicité que la cause soit rayée du rôle de la Cour de justice;
Considérant, EN DROIT, qu'un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 242 al. 2 CPC);
Que si la procédure prend fin sans décision au fond pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal (art. 242 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, les parties ayant conclu un accord, de sorte que la cause sera rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
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La Chambre des baux et loyers :
Constate que l'appel interjeté le 23 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTBL/794/2024 rendu le 14 août 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11345/2023 est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.