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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10828/2024

ACJC/1502/2025 du 23.10.2025 sur JTBL/903/2025 ( OBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10828/2024 ACJC/1502/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025

 

Entre

FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______, sise ______ [ZH], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 septembre 2025, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, rue Jean-Sénébier 20,
1205 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me François BELLANGER, avocat, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 septembre 2025 dans la cause C/10828/2024, lequel a débouté B______ SA de ses conclusions en libération de dette (ch. 1 du dispositif), condamné B______ SA à payer à FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______, à titre de caution solidaire, un montant de 599'896 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2022 (ch. 2), écarté définitivement l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite No 1______, pour le poste 1 uniquement et ce à concurrence de 450'801 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022 (ch. 3), écarté définitivement l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite No 2______, pour le poste 1 uniquement et ce à concurrence de 149'0941 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2023 (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), et dit que la procédure est gratuite (ch. 6);

Vu l'appel formé le 18 septembre 2025 à la Cour de justice par FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ contre ce jugement;

Attendu que par lettre expédiée le 16 octobre 2025 au greffe de la Cour, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ retire l'appel formé le 18 septembre 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Prend acte du retrait par FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ de l'appel interjeté le 18 septembre 2025 contre le jugement
JTBL/903/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10828/2024.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame
Pauline ERARD et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.