Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1246/2025 du 17.09.2025 sur JTBL/722/2025 ( SBL )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3279/2025 ACJC/1246/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 juillet 2025, représenté par Me Titus VAN STIPHOUT, avocat, Waisenhausplatz 22, 3011 Bern,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me David BENSIMON, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/722/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal des baux et loyers, lequel a déclaré irrecevables les déterminations écrites spontanées de A______ du 22 mai 2025 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'arcade commerciale d'environ 110 m2 ayant pour affectation un restaurant située au rez-de-chaussée et les deux entrepôts/bureaux situés au premier sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, d'une surface de 112 m2, respectivement de 26 m2, ainsi que la place de parking intérieure référence 2______ au 1er sous-sol, la place de parking extérieure référence 3______ au rez-de-chaussée, la place de parking extérieure référence 4______ au rez-de-chaussée et la place de parking extérieure référence 5______ au rez-de-chaussée de même immeuble (ch. 2), autorisé [la compagnie d’assurances] B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure est gratuite (ch. 5);
Vu l'appel et le recours formés les 18 août 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Vu la réponse à l'appel et recours de B______ du 29 août 2025;
Attendu que par courriers des 3 et 4 septembre 2025, les parties, d'entente entre elles, ont requis de la Cour la suspension de la procédure;
Considérant, EN DROIT, que la suspension peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, les parties étant en discussion;
Que la procédure sera dès lors suspendue;
Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
La Chambre des baux et loyers :
Statuant d'accord entre les parties :
Ordonne la suspension de la procédure.
Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.