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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/5542/2025

ACJC/1111/2025 du 20.08.2025 sur JTBL/574/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5542/2025 ACJC/1111/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 20 AOUT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 mai 2025,

et

1) B______ SA, c/o C______ SA, ______, intimée, représentée par D______, ______.

2) Madame E______ et Monsieur F______, domiciliés ______, autres intimés.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 26 mai 2025 en la cause C/5542/2025 (JTBL/574/2025), le Tribunal des baux et loyers a condamné A______, E______ et F______ à évacuer immédiatement l'appartement de 2,5 pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré que B______ SA, bailleresse, avait valablement résilié le bail pour défaut de paiement du loyer et que les précités n'avaient plus de titre les autorisant à occuper les locaux, de sorte que leur évacuation devait être ordonnée;

Que, le 15 août 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, faisant valoir ce qui suit : "le loyer n'a pas été versé, car suite à l'autorisation de construire dont je vous remets copie, le loyer trop perçu devait compenser l'arriéré selon mes entretiens avec Monsieur G______, administrateur et actionnaire unique de [la régie immobilière] D______";

Qu'il ne prend pas de conclusion;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire;

Qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);

Qu'en l'espèce le recours ne répond pas aux exigences de motivation précitées;

Qu'en effet, le recourant ne désigne pas précisément les considérants qu'il entend remettre en cause et n'explique pas en quoi ils seraient erronés; qu'il n'expose pas non plus sur quelles pièces recevables figurant au dossier reposent ses affirmations;

Qu'il ne formule pour le surplus aucune conclusion;

Que ce qui précède entraîne l'irrecevabilité du recours;

Qu'en tout état de cause, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté car aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties ont conclu un accord tendant à la compensation des loyers arriérés avec un "trop perçu";

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad intérim de la Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/574/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5542/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.