Skip to main content

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/18314/2021

ACJC/1650/2024 du 20.12.2024 sur JTBL/1097/2024 ( OBL )

Par ces motifs

,république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18314/2021 ACJC/1650/2024

ORDONNANCE PRÉPARATOIRE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 31 octobre 2024,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par [l'agence immobilière] D______, ______ [GE].

 


Vu le jugement JTBL/1097/2024 rendu le 31 octobre 2024, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné B______ et A______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ SA la somme de 48'710 fr. 60, plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), autorisé la libération de la garantie de loyer constituée auprès de E______ SA (police n° 1______), en faveur de C______ SA, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 1 du dispositif (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 9 décembre 2024, B______ et A______ ont formé appel contre ce jugement;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 132 al. 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes;

Que tel est le cas en l'espèce;

Qu'un délai sera en conséquence imparti aux appelants pour rectifier leur acte d'appel, celui-ci devant comprendre des conclusions et une motivation claire, conformément à l'art. 311 CPC;

Qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Statuant préparatoirement :

Impartit à B______ et A______ un délai de 30 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer un acte d'appel conforme à l'art. 311 CPC.

Dit qu'à défaut leur acte ne sera pas pris en considération.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.