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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/6801/2024

ACJC/1103/2024 du 12.09.2024 sur JTBL/684/2024 ( SBL ) , RENVOYE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6801/2024 ACJC/1103/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 juin 2024,

et

1) B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me David BENSIMON, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

2) Monsieur C______, domicilié c/o M. A______, ______ [GE], autre intimé.

 

 


Vu, EN FAIT, le dispositif du jugement JTBL/684/2024 rendu le 20 juin 2024, notifié par huissier judiciaire à A______ le 25 juin 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné le précité et C______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de deux pièces n° 1______ au 1er étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et C______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ et C______ à payer à B______ SA la somme de 11'440 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2024 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (cf. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Attendu que le jugement ne comprend pas de motivation écrite;

Qu'il est indiqué au pied de la décision qu'"une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)".

Que le 29 juin 2024 A______ a écrit au Tribunal qu'il "formul[ait] un recours", car il avait "raté" l'audience de la Commission de conciliation; que son "opposition" était motivée par le fait que "les paiements [avaient été] faits contrairement à ce que prétend[ait] la régie" et qu'il n'avait "nulle part où aller avant deux mois";

Que le Tribunal a transmis l'acte précité à la Cour de justice, sans aucune explication;

Que la Cour a imparti à B______ SA un délai pour répondre;

Que celle-ci a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du "recours";

Que les parties ont été informées le 22 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, notamment en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC);

Qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Que, partant, si une partie s'adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l'indication des voies de droit l'ait clairement avisé des exigences de l'art. 239 al. 2 CPC, le recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5; 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2).

Qu'en l'espèce, le Tribunal a communiqué le jugement du 20 juin 2024 aux parties sans motivation écrite, par la notification du dispositif écrit, avec l'indication des voies de droit;

Que A______ a adressé son courrier du 29 juin 2024 au Tribunal; que dans cet acte, envoyé dans le délai de dix jours de l'art. 239 al. 2 CPC, le précité "formulait un recours", ce qui implique qu'il n'entendait pas renoncer à recourir contre la décision litigieuse;

Que, s'agissant d'un plaideur en personne, l'on peut en déduire qu'il déclarait vouloir utiliser les voies de droit mentionnées au pied de la décision;

Qu'il y a, dès lors, lieu de considérer le courrier en question comme une demande de motivation;

Qu'en conséquence, l'acte du 29 juin 2024 sera retourné au Tribunal pour qu'il le traite comme une telle demande;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Retourne l'acte de A______ du 29 juin 2024 au Tribunal des baux et loyers pour qu'il le traite comme une demande de motivation du jugement
JTBL/684/2024 rendu le 20 juin 2024 dans la cause C/6801/2024-24.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laurence MIZRAHI, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.