Skip to main content

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/6890/2023

ACJC/601/2024 du 14.05.2024 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6890/2023 ACJC/601/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 14 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 18 avril 2024, représenté par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

B______, sise ______, intimée, représentée par Me Boris LACHAT, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 


Vu l'ordonnance de preuve rendue par le Tribunal des baux et loyers le 18 avril 2024, rejetant les offres de preuve et ordonnant des plaidoiries finales écrites;

Vu le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il instruise celle-ci;

Attendu, EN FAIT que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise; qu'il fait valoir qu'à défaut le recours deviendra sans objet, puisque le délai imparti au 31 mai 2024 pour le dépôt des plaidoiries finales sera échu;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse s'en est rapportée à justice;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance (art 319 let. b CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise afin de ne pas vider le recours de son objet; que par ailleurs l'intimée ne s'y oppose pas;

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire de l'ordonnance de preuve rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6890/2023.

Siégeant :

Mme Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Victoria PALAZZETTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.