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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17279/2019

ACJC/325/2022 du 08.03.2022 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17279/2019 ACJC/325/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du MARDI 8 MARS 2022

 

Entre

A______ SARL, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 15 février 2022, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______, domiciliée ______ [ZH], intimée, comparant par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu la demande en paiement formée par A______ SARL le 28 septembre 2021 à l'encontre de C______;

Vu la réponse et la demande reconventionnelle de C______ du 5 janvier 2021;

Vu la réponse à la demande reconventionnelle du 1er mars 2021;

Vu l'ordonnance du Tribunal des baux et loyers du 23 mars 2021, ordonnant des débats d'instruction;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai 2021;

Vu l'ordonnance du Tribunal des baux et loyers du 27 septembre 2021, impartissant un délai au 22 octobre 2021 à C______ pour produire des pièces et disant qu'un second échange d'écritures serait ordonné à réception desdites pièces;

Vu la transmission par le Tribunal des baux et loyers à A______ SARL des pièces produites par C______, le 26 octobre 2021;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 fixant un délai respectivement au 15 décembre 2021 et 17 janvier 2022 pour répliquer et dupliquer et réservant la suite de la procédure;

Vu la requête en prolongation du délai formée le 1er décembre 2021 par A______ SARL;

Vu les ordonnances des 2 et 9 décembre 2021, admettant la requête et prolongeant le délai pour répliquer au 15 février 2022 et celui pour dupliquer au 15 mars 2022;

Attendu EN FAIT que par courrier du 9 février 2022, A______ SARL a sollicité la suspension de la procédure, subsidiairement la prolongation du délai pour répliquer au 30 juin 2022, au motif que le conseil en charge du dossier avait été victime d'un infarctus le 2 février 2022;

Que par courrier du 10 février 2022, C______ s'est opposée à la suspension de la cause et à la prolongation du délai au 30 juin 2022, mais a consenti à dite prolongation jusqu'au 15 mars 2022;

Que par ordonnance du 15 février 2022, le Tribunal a accordé une ultime prolongation de délai à A______ SARL au 25 mars 2022 pour répliquer, délai non prolongeable;

Que par acte expédié le 28 février 2022, A______ SARL forme recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, le renvoi de la cause au Tribunal et, subsidiairement, la suspension de la cause ou la fixation d'un délai au 30 juin 2022 pour répliquer;

Que la partie recourante a sollicité à titre préalable la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise; qu'elle fait valoir qu'à défaut, elle subira un dommage difficilement réparable, car sera privée du droit de répliquer;

Que par courrier du 7 mars 2022, la partie intimée s'est opposée à la requête;

Que les parties ont été informées par courrier du 8 mars 2022 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours est ouvert contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise afin de ne pas vider le recours de son objet; que l'intérêt de la partie intimée à voir la procédure se poursuivre immédiatement ne paraît pas l'emporter sur celui de la partie appelante à voir sa requête de suspension du caractère exécutoire admise; que le dossier ne présente en effet aucune urgence particulière; qu'en tout état la procédure est susceptible de durer, compte tenu notamment des nombreuses pièces produites, utiles à la solution du litige;

Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2019.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.