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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/20442/2021

ACJC/167/2022 du 03.02.2022 sur JTBL/1066/2021 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20442/2021 ACJC/167/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 décembre 2021, comparant en personne,

et

1) C______ SA, sise c/o D______ SARL, ______ [VD], intimée, comparant par
Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTBL/1066/2021 rendu le 16 décembre 2021, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné B______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement de 5 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______, [à] E______ [GE], ainsi que la cave n° 2 et le parking extérieur qui en dépendent (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de B______ et A______, dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné B______ à payer à C______ SA la somme de 16'080 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2021 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite;

Vu le recours expédié le 14 janvier 2022 par A______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'elle a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation pour une durée de quatre mois;

Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse s'en est rapportée à justice, relevant cependant que le loyer n'était à jour que jusqu'au 30 juin 2021, l'arriéré se montant à 19'147 fr. 70;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la recourante de sorte que seule la voie du recours est ouverte;

Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, l'intimée ne s'y opposant pas formellement, et afin de ne pas vider le recours de son objet;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/1066/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20442/2021.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 




 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.