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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19559/2021

ACJC/1731/2021 du 30.12.2021 sur JTBL/992/2021 ( SBL )

Normes : CPC.325
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19559/2021 ACJC/1731/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 30 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 novembre 2021, comparant en personne,

et

C______, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat,
BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale , 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/239/2021 prononcé le 18 mars 2021 dans la cause C/1977/2021 à la requête de [la fondation de placement] C______ et dirigée contre B______, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné la précitée à évacuer avec effet immédiat l'appartement de 2 pièces n° 1______ situé au 6ème étage de l'immeuble sis 2______ à Genève, ainsi que sa dépendance (cave n° 3______), au motif d'une demeure dans le paiement du loyer, alors fixé mensuellement au montant de 913 fr., charges comprises;

Que lors de la mise en œuvre de l'évacuation par huissier judicaire, le 3 juin 2021, il est apparu que le logement était en réalité occupé par A______, à la faveur d'une sous-location non autorisée conclue avec l'ancienne locataire principale;

Que, par requête formée devant le Tribunal 14 octobre 2021, C______ a requis l'évacuation de A______, assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, par la procédure de protection de cas clair;

Que lors de l'audience du Tribunal du 25 novembre 2021, C______ a persisté dans ses conclusions, tandis que A______ n'a pas comparu;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience;

Que par jugement JTBL/992/2021 non motivé rendu le 25 novembre 2021, le Tribunal a condamné A______ à évacuer l'appartement concerné de sa personne, de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique du sous-locataire dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Qu'à la suite de la requête de motivation, le Tribunal a rendu le jugement JTBL/992/2021 motivé, expédié pour notification aux parties le 13 décembre 2021 et reçu par le sous-locataire le 15 décembre 2021;

Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement;

Qu'il a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce que la Cour lui accorde un sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 26 août 2022;

Qu'il a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Qu'invitée à se déterminer, C______ s'est, par écriture du 29 décembre 2021, opposée à la requête d'effet suspensif;


 

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance de recours pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;

Qu'au vu des circonstances du cas concret, il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris;

Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de toute chance de succès;

Que le recourant n'a pas comparu en première instance, de sorte que ses allégations figurant dans son recours sont nouvelles et partant irrecevables, tout comme les pièces nouvelles produites devant la Cour (art. 326 al. 1 CPC);

Qu'il en va de même de ses conclusions visant à l'octroi d'un sursis humanitaire;

Que le recourant ne soutient pas avoir sollicité du Tribunal la tenue d'une nouvelle audience, pas plus qu'il n'allègue que le motif de son défaut à l'audience du 25 novembre 2021 ne serait pas fautif ou serait dû à une faute légère;

Que le fait qu'un représentant de l'Hospice général était présent à l'audience ne change rien à ce qui précède; qu'en particulier, le recourant ne saurait en tirer argument pour tenter de pallier ses propres carences;

Que par ailleurs, le recourant ne rend nullement vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches sérieuses pour se reloger (à l'appui de son recours, il s'est borné à produire une lettre du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit public du 17 décembre 2021 lui fixant un délai pour produire divers justificatifs), ce qu'il n'a quoi qu'il en soit pas allégué en première instance;

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du JTBL/992/2021 rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19559/2021-7-SD.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.