Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/258/2026 du 24.03.2026 ( PC ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
VU EN FAIT la décision du 25 août 2025 par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) a, à la suite d’une comparaison entre les montants de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) dues (« établissement du droit rétroactif ») et celles déjà versées, pour la période du 1er juillet au 31 août 2025, réclamé la restitution, par A______ (ci-après : le bénéficiaire, l'intéressé ou le recourant), du montant de CHF 916.- (alors qu’il n’y avait pas de montant à restituer en matière d’aide sociale), et a fixé les montants des PCFam et du subsides de l’assurance-maladie pour l’avenir ;
Vu l’opposition formée le 21 octobre 2025 et reçue le lendemain par le service, le bénéficiaire a sollicité l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui demandait de rembourser la somme de CHF 916.-, qu’il considérait comme injustifiée car il n’avait pas gagné assez d’argent, sa situation financière n’avait pas changé et il avait toujours respecté les conditions d’octroi ;
Vu la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2025, par laquelle le SPC a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté (non-respect du délai légal de 30 jours et absence de motif permettant une restitution de ce délai), mais a toutefois accordé la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 916.-, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile étant manifestement réunies, de sorte que le remboursement de ladite somme ne serait pas exigé ;
Vu l’acte de recours adressé le 8 novembre 2025 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), dans lequel l’intéressé a nié un manque de diligence de sa part concernant le délai d’opposition et a demandé à ladite chambre « de bien tenir compte de [sa] bonne foi et de ne pas [le] pénaliser pour ce retard indépendant de [sa] volonté », la décision du 25 août 2025 étant jointe à cet acte ;
Vu le pli du 2 décembre 2025 de l’intimé remettant à la chambre des assurances sociales, pour objet de compétence, deux écrits que le recourant lui avait adressés le 20 novembre 2025, dont l’un correspondait quant au contenu à l’acte du 8 novembre 2025 précité et l’autre concluait à l’annulation de la décision qui lui demandait de rembourser la somme de CHF 916.-, qu’il considérait comme injustifiée pour les mêmes motifs que ceux de son opposition du 21 octobre 2025 susmentionnée ;
Vu la réponse du 9 décembre 2025 de l’intimé, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ne semblant pas contester les calculs effectués par le service mais faisant état de sa bonne foi et de sa situation financière difficile, et ayant obtenu satisfaction du fait de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 916.- ;
Vu l’absence de réaction du recourant à la suite de la lettre du 15 décembre 2025 de la chambre de céans, qui lui accordait un délai au 15 janvier 2025 pour formuler des observations, en particulier quant à la suite qu’il entendait donner à la présente procédure vu la remise octroyée ;
Vu les pièces transmises par l’intimé ;
CONSIDÉRANT EN DROIT QUE, conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, selon l'art. 25 al. 1 LPGA – loi qui régit (à titre subsidiaire par rapport à d’autres règles) les PCFam (art. 1A al. 2 LPCC) –, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi, avec des règles similaires, les art. 24 al. 1 LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]) ;
Qu’en vertu de l’art. l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) – auquel correspond l’art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI –, l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies ;
Que par ailleurs, conformément à l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ;
Que la notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2; ATAS/990/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3 ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2ème éd., 2025, n. 8 ad art. 59 LPGA) ; l'intérêt digne de protection – qui peut être factuel ou juridique – consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter – maintenant ou dans le futur – un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 147 I 136 consid. 1.3 ; 147 I 478 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3 ; ATAS/821/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.2 ; ATAS/990/2018 précité consid. 3 ; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 11 ad art. 59 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, par la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 916.-accordée au recourant dans sa décision sur opposition rendue le 30 octobre 2025, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile étant manifestement réunies, l’intimé renonce à exiger le remboursement de ladite somme, ce de manière à le lier ;
Que, même dans l’hypothèse où le recourant voulait contester le bien-fondé de l’obligation de restituer la somme de CHF 916.-, cette remise ne péjore pas sa situation factuelle et juridique par rapport à une annulation de la décision de restitution en tant que telle, puisqu’en définitive, l’intéressé ne doit aucun montant au SPC pour la période en cause – du 1er juillet au 31 août 2025 – (cf. notamment, à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2014 du 20 août 2014 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2ème éd., 2025, n. 30 ad art. 25 LPGA) ;
Que, partant, le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 59 LPGA, à l’annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2025 querellée ;
Que fait défaut même un intérêt – actuel, de droit ou de fait – du recourant pour agir en constatation – immédiate – d’une absence d’obligation de restituer la somme de CHF 916.-, dès lors notamment qu’aucune incertitude ne plane sur les relations juridiques des parties à ce sujet (cf. ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; ATAS/821/2023 précité consid. 5.2) ;
Qu’il convient donc de déclarer le recours irrecevable, faute d’intérêt pour recourir ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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La greffière :
Christine RAVIER |
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Le président :
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le