Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/245/2026 du 24.03.2026 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4275/2025 ATAS/245/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 24 mars 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
VU EN FAIT la décision sur opposition du 21 novembre 2025 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) rejetant l’opposition de A______ (ci-après : la bénéficiaire) du 4 novembre 2025 contre la décision de prestations complémentaires familiales rendue le 27 octobre 2025 au motif que la bénéficiaire ne résidait pas dans le canton de Genève depuis au moins cinq ans, soit la durée minimale pour prétendre à l’octroi de prestations complémentaires ;
vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la chambre des assurances sociales) le 3 décembre 2025 à l’encontre de la décision précitée par lequel la bénéficiaire a indiqué qu’elle résidait dans le canton de Genève depuis le 23 décembre 2019, soit depuis plus de cinq ans et a conclu à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au renvoi de son dossier au SPC pour détermination du droit aux prestations complémentaires ;
vu la décision sur opposition rendue par le SPC le 23 décembre 2025, annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2025, dans laquelle il a admis l’opposition de la bénéficiaire, au motif que le délai de carence de cinq ans était échu au jour du dépôt de sa demande de prestations complémentaires familiales, et transmis au secteur compétent pour instruction de la demande de prestations complémentaires ;
vu le courrier du 3 mars 2026 par lequel A______ a confirmé à la chambre de céans que la poursuite de la procédure devant elle ne se justifiait plus, l’invitant à prendre acte du retrait de son recours et à clore la procédure ;
ATTENDU EN DROIT :
qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité intimée peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision ;
qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 23 décembre 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX
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| La présidente
Eleanor McGREGOR
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le