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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2418/2024

ATAS/242/2026 du 24.03.2026 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2418/2024 ATAS/242/2026

COUR DE JUSTICE

Tribunal arbitral

Arrêt du 24 mars 2026

Chambre 6

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

AQUILANA VERSICHERUNGEN AG

MOOVE SYMPANY SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE MALADIE SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

VISANA SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même assistée de Me Julien CHAPPUIS, avocat

demanderesses

 

contre

 

A______

Représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat

 

 

 

défendeur

 


 

ATTENDU EN FAIT que par demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant que Tribunal arbitral le 15 juillet 2024, les assureurs cités dans le rubrum, représentés par l’association SANTÉSUISSE, assistée d’un avocat (ci-après : les demandeurs), ont conclu à la condamnation de A______ à leur restituer, pour l’année 2020, un montant de CHF 69'821.-.

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025, suspendant l’instruction de la cause.

Vu l’écriture du 3 mars 2026, par laquelle les demandeurs ont indiqué retirer leur demande et ont prié la chambre de céans de rayer la cause du rôle, sans frais.

 

ATTENDU EN DROIT que selon les art. 45 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) et 89 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours ou de la demande met fin à la procédure.

Que tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant déclaré le 3 mars 2026 retirer leur demande.

Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, après reprise de la procédure.

Que pour le surplus, aucun frais ne sera perçu (art. 46 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LaLAMal – J 3 05).

 

PAR CES MOTIFS
La présidente :

 

1.      Reprend l’instruction de la procédure.

2.      Prend acte du retrait de la demande.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le