Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3470/2025

ATAS/247/2026 du 24.03.2026 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3470/2025 ATAS/247/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______,

représentée par Me Manuel MOURO, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1977, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), enregistrée le 10 septembre 2024.

b. Par décision du 1er septembre 2025, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente au motif que son degré d’invalidité était insuffisant. Il a notamment retenu que l’intéressée présentait une atteinte à la santé invalidante depuis le 1er janvier 2020, que son statut était celui d’une personne non active consacrant tout son temps à ses travaux habituels, que l’enquête à domicile avait révélé des empêchements dans la sphère ménagère à hauteur de 26.8% et que l’empêchement pondéré se montait à 13.3%, arrondi à 13%, compte tenu de l’exigibilité retenue des membres de la famille.

B. a. Par acte du 3 octobre 2025, complété le 30 janvier 2026, l’assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er janvier 2021. En substance, elle a contesté le statut retenu par l’intimé et soutenu que l’instruction médicale de son dossier était lacunaire.

b. Par décision du 28 octobre 2025, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 3 octobre 2025.

c. Dans sa détermination du 18 février 2026, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour réévaluer le statut de la recourante et déterminer sa capacité de travail, laquelle n’avait pas été fixée en raison du statut retenu dans la décision litigieuse.

d. Par écriture envoyée le 20 février 2026, la recourante a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction du statut et détermination de sa capacité de travail, ajoutant que les dépens de la cause devaient être mis à la charge de l’intimé.

e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable
(art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

4.             En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire afin de réévaluer le statut de la recourante et déterminer sa capacité de travail, laquelle n’avait pas été calculée en raison de la méthode d’évaluation appliquée.

La requête de l’intimé doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.

La recourante a indiqué être d'accord avec cette solution.

En conséquence, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision.

5.             La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et est assistée d’un avocat, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du
30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 1er septembre 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le