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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/171/2026

ATAS/222/2026 du 17.03.2026 ( AVS ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/171/2026 ATAS/222/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, était administrateur président, avec signature collective à deux, du 23 mai 2019 au 10 janvier 2022 de la société B______ SA (ci-après : la société), dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2022.

b. La société était affiliée, pour l'ensemble des cotisations sociales, à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes - FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse).

B. a. Par courrier du 17 juin 2022, la caisse a informé A______ que le solde dû s’élevait à CHF 234'613.75.

b. Par décision du 30 juin 2025, la caisse a finalement réclamé la somme de CHF 145'864.- à A______.

c. Par courrier du 27 août 2025, A______ a formé opposition à cette décision.

À ce jour, aucune décision sur opposition n’a été rendue par la caisse.

C. a. Le 19 janvier 2026, sans nouvelles de la caisse, A______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours pour déni de justice.

b. Invitée à se déterminer, la caisse a indiqué, le 16 février 2026, avoir notifié à A______ une décision sur opposition datée du même jour. Elle a dès lors conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet.

c. Par écriture du 10 mars 2026, A______ a constaté que le recours pour déni de justice n’avait effectivement plus d’objet et conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, sous suite de dépens.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à
l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, est recevable. Cependant, une décision ayant finalement été rendue le 16 février 2026, il est devenu sans objet.

 

3.              

3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du
30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du
20 novembre 2015 consid. 6.2).

3.2 En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 16 février 2026 par l’intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

Au surplus, il sera relevé que le recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

4.             Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la décision sur opposition du 16 février 2026.

2.        Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le