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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4186/2025

ATAS/192/2026 du 10.03.2026 ( LPP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4186/2025 ATAS/192/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

demanderesse

 

contre

B______

 

 

défendeur

 


EN FAIT

A. a. Par requête de conciliation du 13 novembre 2025, A______ (ci-après : la demanderesse) a saisi la juridiction des prud’hommes d’une demande contre son employeur B______auquel elle reproche de n’avoir pas versé les cotisations sociales dues sur son salaire. Elle a joint à sa demande son contrat de travail, ses fiches de salaire et un dossier d’AXA prévoyance professionnelle (qui lui avait indiqué que l’employeur n’avait jamais versé de cotisations en sa faveur).

b. Par lettre du 25 novembre 2025, l’autorité de conciliation du tribunal des Prud’hommes a décliné sa compétence et a transmis le dossier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) sur la base de l’art. 143 al. 1 du code de procédure civile.

B. a. La chambre de céans a reçu le dossier le 27 novembre 2025 et a, d’emblée, attribué un numéro de cause à ce dossier et demandé une réponse à l’employeur.

b. Le pli n’a pas été reçu, son destinataire étant introuvable.

c. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité de la demande.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 L'art. 73 LPP est applicable au domaine de la prévoyance obligatoire, de la prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et de la prévoyance plus étendue auquel participent les institutions de prévoyance enregistrées de droit public et de droit privé, de même qu'aux institutions de prévoyance non enregistrées. Le point de savoir si les prétentions en cause découlent du droit privé ou du droit public n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 2.1 et la référence, in SVR 2016 BVG n° 12 p. 52).

1.3 En plus de la limitation de la compétence de l'autorité prévue par l'art. 73 al. 1 LPP quant au cercle des parties pouvant être liées à une contestation qui lui est soumise, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 consid. 3 p. 173 ; 130 V 103 consid. 1.1 p. 104 et les références), cette compétence suppose que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Tel est le cas lorsque la contestation concerne spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle et a pour objet le rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Il s'agit donc avant tout des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (prestation de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Lorsque la compétence matérielle des autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 p. 172 s. et les références).

1.4 En l’espèce, la demanderesse reproche à son employeur de ne pas avoir payé les cotisations sociales dues sur son salaire. Elle ne chiffre pas sa demande, mais produit son contrat de travail et des fiches de salaires établies par son employeur.

La demande tendant à faire condamner son employeur à lui verser les cotisations sociales afférant à ses salaires est une prétention de nature exclusivement civile, à savoir une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail au sens de l’ATF 120 V 26 consid. 3c et de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1.

En effet, une telle prétention ne découle pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large. Il ne porte pas sur une contestation concerne spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle et n’a pour objet le rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Même si la demanderesse a mentionné le nom de la caisse de prévoyance professionnelle à laquelle son employeur se serait affilié pour les cotisations dues à titre de prévoyance professionnelle, ses éventuelles prétentions en paiement des arriérés de cotisations sont élevées contre l’employeur et demeurent de nature civile, car elle trouve leur fondement non pas dans un règlement de l'institution de prévoyance mais dans le contrat de travail de la demanderesse avec son employeur (ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60).

Il s'ensuit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice visée n’est pas compétente pour connaître de la demande qu’elle a reçue de la chambre de conciliation des Prud’hommes le 27 novembre 2025, déposée en premier lieu le 13 novembre 2025 au Tribunal des prud’hommes.

La demande ne peut qu'être déclarée irrecevable en raison de l'incompétence de la chambre de céans.

La chambre de céans, lorsqu'elle décline sa compétence, n'a l'obligation de transmettre un recours ou une demande qu'à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE ; RS E 5 10). Puisque la juridiction civile est compétente, la chambre de céans n’a pas l’obligation de lui transmettre sa décision. Cela étant, dans la mesure où la demanderesse a d’ores et déjà saisi la juridiction des prud’hommes, cette dernière recevra copie du présent arrêt pour information.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Envoie copie de l’arrêt à la juridiction des Prud’hommes.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

ainsi que pour information au Tribunal des Prud’hommes