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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/269/2026

ATAS/213/2026 du 12.03.2026 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/269/2026 ATAS/213/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mars 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’assuré) a contesté par voie d‘opposition du 6 novembre 2025 la décision du 31 octobre 2025 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;

Que par décision sur opposition du 22 janvier 2026, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 31 octobre 2025 ;

Que par courrier posté le 26 janvier 2026, l’assuré a interpellé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en lui demandant de « confirmer les dires de SPC (…) confirm[er] avoir droit de récupérer les frais de franchise et quote-part » ;

Que par courrier recommandé et courrier simple du 3 février 2026, notifié à l’assuré le lendemain, la chambre de céans a informé l’assuré qu’elle n’avait pas pour compétence de répondre aux questions de ce dernier et que le recours n’était pas conforme l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) car il ne mentionnait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; que compte tenu de ces manquements, l’assuré devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et contestait la décision attaquée, ainsi que formuler ses prétentions exactes et joindre une copie de la décision attaquée ; qu’un délai échéant au 13 février 2026 lui était octroyé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté ;

Que dans le délai octroyé, l’assuré n’a pas répondu ;

Que la cause a ainsi été gardée à juger ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 89B al.1 let. b et c LPA, le recours est adressé en deux exemplaires et doit contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;

Que selon l'art. 89B al. 3 LPA, si ces règles ne sont pas respectées, la chambre de céans doit impartir un délai convenable à son auteur pour compléter son recours en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours est écarté ;

Qu'en l'occurrence, les conclusions manquent ainsi que la motivation et l’exposé des faits ; que l’assuré n’a pas complété son recours dans le délai qui lui avait été imparti ; que ce dernier sera donc déclaré irrecevable ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le