Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/212/2026 du 12.03.2026 ( LAA ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4637/2025 ATAS/212/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 mars 2026 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1989, a contesté par voie d‘opposition du 9 avril 2025 la décision du 12 mars 2025 rendue par
l’assurance-accidents VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES
(ci-après : la VAUDOISE) refusant de prester, suite à l’événement du 2 décembre 2024, considérant ce dernier comme un acte volontaire ;
Que par décision sur opposition du 1er mai 2025, la VAUDOISE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 12 mars 2025 ;
Que par courrier posté le 28 mai 2025, l’assuré a interpellé le Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal), annonçant qu’il faisait recours contre la décision de la VAUDOISE du 1er mai 2025 et soumettait sa réponse du 28 mai 2025 à ladite assurance ; qu’il annexait à son recours un courrier du même jour adressé à la VAUDOISE, par lequel il contestait avoir commis un acte volontaire et ajoutait qu’en raison du coût des honoraires d’un avocat il était donc « contraint de déclarer forfait face à vos manigances juridiques qui ne visent qu’à vous soustraire à vos obligations d’assureur » ;
Que par arrêt du 19 juin 2025 (AA 71/25-80/2025, ZA25.025642), le Tribunal cantonal a pris acte du domicile du recourant dans le canton de Genève et a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence à raison du lieu ;
Qu’en date du 30 janvier 2026, le greffe du Tribunal cantonal a transmis son arrêt du 19 juin 2025 et le recours du 28 mai 2025 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour raison de compétence ;
Que par courrier recommandé du 9 février 2026 et par courrier A, la chambre de céans a informé l’assuré du fait que son recours n’était pas conforme à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) car il ne mentionnait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; que compte tenu de ces manquements, l’assuré devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il contestait la décision attaquée, ainsi que formuler ses prétentions exactes ; un délai échéant au 27 février 2026 lui était octroyé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté ;
Que le courrier recommandé du 9 février 2026 a été retourné à la chambre de céans par l’office postal, le 23 février 2026, avec la mention « non réclamé » ;
Que dans le délai octroyé, l’assuré n’a pas répondu ;
Que la cause a ainsi été gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89B al.1 let. b et c LPA, le recours est adressé en deux exemplaires et doit contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que selon l'art. 89B al. 3 LPA, si ces règles ne sont pas respectées, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour compléter son recours en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours est écarté ;
Qu'en l'occurrence, les conclusions manquent ainsi que la motivation et l’exposé des faits ; que l’assuré n’a pas complété son recours dans le délai qui lui avait été imparti ; que ce dernier sera donc déclaré irrecevable ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe, le