Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/193/2026 du 11.03.2026 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2933/2025 ATAS/193/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 11 mars 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ Représenté par CAP Protection Juridique SA, mandataire
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) est né le ______ 1954 et marié à B______(ci-après : l’épouse ou l’intéressée), née le ______ 1971.
b. Il est retraité depuis le 1er novembre 2019.
B. a. Le bénéficiaire a demandé les prestations complémentaires AVS/AI le 29 octobre 2019 et a transmis au service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC ou l’intimé) les attestations de salaire de son épouse pour les années 2018 et 2019 ainsi que le contrat de travail de celle-ci dont il ressort qu’elle a été engagée comme personnel d’entretien le 12 juin 2018, avec un contrat de durée indéterminée dès le 1er janvier 2019, pour un salaire horaire brut de CHF 19.85 et une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 30.
b. Par décision du 27 février 2020, le SPC a calculé le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er novembre 2019 en prenant notamment en compte le gain d’activité lucrative de son épouse ainsi qu’un gain potentiel pour celle-ci.
c. Le 16 mars 2020, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision, concluant à l’annulation du gain potentiel pour son épouse, au motif qu’elle travaillait à 40%, qu’elle ne pouvait pas travailler plus pour son employeur actuel, qu’il était difficile pour elle de trouver un autre employeur car elle approchait de la cinquantaine et qu’elle s’était inscrite dernièrement au chômage.
Le bénéficiaire a notamment produit :
- la confirmation de l’inscription de son épouse à l’office régional de l’emploi (ci-après : ORP) pour le 13 mars 2020 ;
- des formulaires de preuve de recherches d’emploi de l’assurance-chômage remplis par son épouse pour les mois de février et mars 2020 ;
- des rapports médicaux.
d. Par décision sur opposition du 29 mai 2020, le SPC a partiellement admis l’opposition du bénéficiaire. Suite à l’inscription de l’intéressée à ORP le 13 mars 2020 et à la transmission des preuves de recherches d’emploi, le SPC avait décidé de suspendre la prise en compte du revenu hypothétique pour l’intéressée dès le 1er mars 2020. Il attirait l’attention du bénéficiaire sur le fait que son épouse devait rester inscrite à l’ORP pour le suivi des recherches d’emploi et qu’il devait lui communiquer sans retard toute information concernant la situation de celle-ci. À défaut, un gain potentiel pour son épouse serait à nouveau comptabilisé dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Conformément à la jurisprudence, son épouse devait mettre en valeur sa capacité de gain de façon plus importante et participer davantage, grâce à son salaire, aux dépenses du ménage. En l’état des informations au dossier, le SPC ne pouvait considérer qu’elle était empêchée, en raison de son état de santé, de travailler à plus de 50% dans une activité adaptée.
e. Par pli du 19 mars 2024, réceptionné le 22 suivant, le bénéficiaire a informé le SPC que le contrat de son épouse était modifié à partir du 1er mars 2024, dans le sens qu’au lieu de 12 heures 30 par semaine (27.99% par mois), elle allait travailler 30 heures par semaine (69.76% par mois).
Il transmettait en annexe de son courrier l’avenant au contrat de travail de son épouse, ainsi qu’un décompte de salaire au 29 février 2024, selon lequel elle avait touché un salaire net de CHF 1'821.90 pour ce mois.
f. Le 19 septembre 2024, le SPC a demandé au bénéficiaire de lui transmettre d’ici au 19 octobre 2024, la copie des fiches de salaire de son épouse pour les mois de mars à août 2024.
g. Le 14 octobre 2024, le SPC a reçu du bénéficiaire les fiches de salaires requises.
h. Par décision du 8 novembre 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire pour la période du 1er février au 29 février 2024 et du 1er mars au 30 novembre 2024 et constaté qu’il avait versé trop de prestations à ce dernier, soit CHF 10'163.-, que celui-ci était invité à rembourser dans les trente jours. Son droit aux prestations complémentaires s’élevait à CHF 2'133.05 dès le 1er décembre 2024.
i. Le 8 novembre 2024, le SPC a prié le bénéficiaire de lui transmettre, la copie du décompte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage à son épouse, soit son inscription auprès de l’ORP actuelle, ainsi que la copie de ses attestations de salaire pour les années 2020 à 2023.
j. Par pli du 22 novembre 2024, réceptionné le 26 novembre suivant, le bénéficiaire a formé opposition à la décision du 8 novembre 2024, alléguant qu’il avait informé le SPC le 19 mars 2024 du changement de la situation économique de son épouse. Il était donc de bonne foi et contestait la demande de restitution.
k. Par pli du 22 novembre 2024, réceptionné le 26 novembre suivant, le bénéficiaire a transmis au SPC les attestations de salaire de son épouse de 2020 à 2023.
l. Par second pli du 22 novembre 2024, le bénéficiaire a transmis au SPC des rapports médicaux relatifs à son épouse et précisé qu’elle n’avait jamais été au chômage.
Dans un certificat médical établi le 15 novembre 2024, la docteure C______ indiquait que l’intéressée souffrait d’une maladie rhumatologique sévère et limitante et qu’elle l’avait adressée au service de rhumatologie des HUG pour investigations complémentaires.
Selon un rapport établi le 22 novembre 2024 par le service de rhumatologie des HUG, l’intéressée était suivie pour une fibromyalgie et une tendinite du fléchisseur radial du carpe à gauche et ces affections limitaient sa capacité de travail à 40%.
m. Par décision du 29 novembre 2024, qui annulait et remplaçait la précédente, le SPC a demandé au bénéficiaire la restitution de CHF 24'314.-, en recalculant son droit aux prestations du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024, selon l’ancien droit.
n. Par décision sur opposition du 11 décembre 2024, le SPC a informé le bénéficiaire que son opposition du 25 novembre 2024 à la décision du 8 novembre 2024 devait être considérée comme concernant sa décision du 29 novembre 2024, qui avait annulé et remplacé celle du 8 novembre 2024. Sur la base des justificatifs reçus les 14 octobre et 26 novembre 2024, le SPC avait mis à jour les revenus d’activité de son épouse, qui s’étaient révélés supérieurs au dernier montant retenu qui correspondait à celui indiqué sur son attestation de salaire pour l’année 2019. L’intimé a expliqué en détail les montant retenu à titre de salaire pour chaque année et a confirmé sa décision du 29 novembre 2024, précisant qu’il se prononcerait par décision séparée sur la demande de remise et examinerait dans ce cadre les conditions de la bonne foi et de la situation financière.
o. Le 18 décembre 2024, le bénéficiaire a contesté la décision sur opposition du 11 décembre 2024, en ce qu’elle ne tenait pas compte du certificat de salaire pour l’année 2022, demandant la notification d’une nouvelle décision sur opposition.
p. Le 12 mars 2025, le SPC a reçu des pièces du recourant, notamment le certificat de salaire de son épouse pour l’année 2024 qui mentionnait un salaire annuel brut de CHF 33’092.-.
C. a. Le 9 décembre 2024, le SPC a informé le bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025. À teneur du plan de calcul des prestations complémentaires annexé à la décision, le SPC a pris en compte, dès le 1er janvier 2025, un revenu hypothétique pour l’épouse du bénéficiaire.
b. Le 18 décembre 2024, ce dernier a contesté le montant retenu à titre de revenu hypothétique, car son épouse exerçait déjà une activité lucrative et ne pouvait pas travailler à plein temps en raison de son état de santé. Dès lors, seul le revenu qu’elle percevait effectivement devait être pris en compte.
c. Par décision du 13 juin 2025, le SPC a rejeté l’opposition formée par le bénéficiaire à sa décision du 9 décembre 2024.
d. Le bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition du 13 juin 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) concluant à son annulation au motif que l’état de santé de son épouse ne lui permettait pas de travailler à plein temps (A/2781/2025).
e. Par arrêt du 11 février 2026, (ATAS/116/2026), la chambre de céans a admis le recours formé par le bénéficiaire contre la décision du 13 juin 2025 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision, considérant qu’à défaut d’une décision de l’assurance-invalidité, l’intimé aurait dû lui-même examiner la question de la capacité de travail de l’épouse du recourant sur la base des rapports médicaux produits et en requérir d’autres s’il ne les estimait pas probants. C’était donc à tort qu’il avait admis que l’intéressée était totalement capable de travailler dès le 1er janvier 2025 et qu’il avait pris en compte un gain hypothétique en plus de son salaire.
D. a. Par décision du 16 juin 2025, le SPC a informé le bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires en application de l’ancien droit, qui était plus favorable. À teneur des plans de calcul annexés, le SPC a pris en compte un gain hypothétique pour l’épouse du bénéficiaire pour la période de janvier à février 2020 et dès le 1er janvier 2025. Le montant à restituer n’a toutefois été établi que sur la base des prestations versées en trop de janvier 2020 à fin décembre 2024.
b. Le bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 24 juin 2025, contestant le revenu hypothétique pris en compte pour son épouse.
c. Par décision sur opposition du 9 juillet 2025, faisant suite à l’opposition formée à sa décision du 16 juin 2025, le SPC a indiqué qu’il avait introduit rétroactivement et dès le 1er janvier 2020 le montant net des gains d’activité annuels de l’épouse du bénéficiaire, sur la base de ses certificats de salaire pour les années 2020 à 2024, qui lui avaient été transmis les 26 novembre 2024 et 12 mars 2025. Force était de constater que les gains d’activité de son épouse s’étaient révélés être plus élevés depuis le 1er janvier 2020 que ceux communiqués en dernier lieu au SPC qui concernait l’année 2019. Les montants retenus sur la base des certificats de salaire étaient corrects hormis pour le mois de janvier 2024, pour lequel le montant de CHF 59'185.- correspondant à l’addition des gains de l’année 2023 et 2024 devait être corrigé et remplacé par CHF 30'961.-. L’opposition était ainsi admise partiellement sur ce point.
Concernant les raisons pour lesquelles un revenu hypothétique avait été introduit dans le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2025, le SPC renvoyait à sa décision sur opposition du 13 juin 2025.
En conséquence, il fallait maintenir le revenu hypothétique partiel retenu dès le 1er janvier 2025 dans la décision querellée. Partant, l’opposition était rejetée sur ce point.
Suite au recalcul des prestations, le montant à restituer était ramené par compensation à CHF 2'660.-. Le SPC se prononcerait sur la demande de remise par décision séparée, dès l’entrée en force de la décision sur opposition. Les critères de la bonne foi, au sens juridique, et de la situation financière difficile seraient examinés à cette occasion.
d. Le 28 août 2025, le bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition rendue le 9 juillet 2025 par le SPC auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation. Il a fait valoir que son épouse était âgée de 53 ans, qu’elle ne bénéficiait pas de formation et qu’elle avait des problèmes de santé. Il convenait d’admettre qu’elle n’avait pas renoncé à exercer une activité lucrative et il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait des efforts raisonnablement attendus pour mettre à profit sa capacité de gain. Au contraire, elle avait tenté d’augmenter son taux d’activité. Malheureusement, en raison de son état de santé, elle n’avait, à ce jour, pas pu reprendre son emploi ni réussi à trouver une activité à un taux plus élevé. L’intimé ne pouvait ainsi pas imputer un revenu hypothétique à celle-ci en 2020 et dès janvier 2025, ce d’autant moins que la situation du recourant se voyait péjorée, ce dernier devant continuer à régler ses factures alors que le revenu effectif du couple n’avait pas augmenté.
e. Par réponse du 19 septembre 2025, l’intimé a indiqué qu’il ressortait des plans de calcul de la décision litigieuse qu’un revenu hypothétique estimé était retenu concernant l’épouse du recourant du 1er janvier au 29 février 2020 puis dès le 1er janvier 2025 et que la période litigieuse s’étendait du 1er janvier 2020 au 30 juin 2025. Concernant le revenu hypothétique partiel retenu du 1er janvier au 29 février 2020, le recourant n’apportait aucun élément justifiant de le retirer du calcul de ses prestations. Quant au revenu hypothétique retenu du 1er janvier au 30 juin 2025, il faisait déjà l’objet d’un recours dans la procédure A/2781/2025. L’intimé renvoyait la chambre de céans aux écritures faites dans le cadre de cette procédure.
Il concluait à l’admission très partielle du recours dans le sens de ce qui précédait, soit, tout au plus, à la suppression provisoire du revenu hypothétique imputé à l’épouse du recourant du 1er juin au 30 juin 2025. Dès lors qu’elle portait sur un grief identique, concernant essentiellement les mêmes périodes et des faits similaires, il proposait, par économie de procédure, la jonction des deux causes.
f. Le 8 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, considérant qu’aucun revenu hypothétique ne devait être retenu pour son épouse pendant toute la période en cause, dès lors qu’elle souffrait, selon ses médecins, d’une maladie rhumatologique sévère et limitante depuis plusieurs années.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la restitution de CHF 2'660.- pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, et en particulier du gain hypothétique partiel retenu pour l’épouse du bénéficiaire du 1er janvier au 29 février 2020. La question de la prise en compte d’un gain hypothétique dès janvier 2025 n’entre pas dans l’objet du litige, car l’intimé n’a pas pris en compte l’année 2025 pour établir le montant à restituer dans la décision querellée. Cette question a fait l’objet d’une autre procédure et a été tranchée par la chambre céans dans son arrêt du 11 février 2026.
3.
3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
En l’occurrence, l’ancien droit est plus favorable aux nouveaux calculs effectués depuis le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur ancienne teneur.
3.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 4° ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2 et la référence).
S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).
En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1).
3.3 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n. 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).
Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 décembre 2020 / à compter du 1er janvier 2021 qui est applicable dans le cas présent.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1).
4.
4.1 En l’espèce, l’intimé a procédé à une révision du droit aux prestations du recourant pour la période du 1er janvier 2020 à fin décembre 2024 pour tenir compte des gains d’activité annuels de son épouse sur la base des informations reçues par le recourant en 2024 et 2025.
Il a en particulier reçu le 22 mars 2024, l’information selon laquelle le temps de travail de son épouse avait augmenté de 12 heures 30 par semaine à 30 heures par semaine, à partir du 1er mars 2024, ce qui ressortait d’un avenant au contrat de celle-ci, ainsi que du décompte de salaire au 29 février 2024, selon lequel elle avait touché un salaire net de CHF 1'821.90 durant ce mois. Le SPC a rendu le 8 novembre 2024, une décision recalculant le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire pour la période du 1er février au 29 février 2024 et du 1er mars au 30 novembre 2024 sur la base des informations reçues le 22 mars 2024, qui n’appelaient pas d’instruction complémentaire, plus de 90 jours après la réception du fait nouveau. Il en résulte qu’il n’a pas respecté le délai de révision et que la décision de restitution fondée sur les informations reçues le 22 mars 2024 pour les prestations versées entre février et novembre 2024 est infondée.
Le 26 novembre 2024, l’intimé a reçu les attestations de salaire de l’épouse du recourant de 2020 à 2023.
Sur cette base, il a, par décision du 29 novembre 2024, demandé la restitution de CHF 24'314.-, en recalculant le droit aux prestations du recourant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024, selon l’ancien droit. Il a ainsi agi en temps utile uniquement pour demander la restitution des prestations versées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et janvier 2024, mais tardivement s’agissant de la période du 1er février au 30 novembre 2024, étant relevé que pour cette période, il a juste repris les montants du salaire de l’intéressée déjà pris en compte (tardivement) dans sa décision sur 8 novembre 2024.
Il faut également relever que l’intimé a mentionné par erreur, dans sa décision du 29 novembre 2024, la somme de CHF 13'323 comme revenu de l’activité lucrative de l’épouse du bénéficiaire en 2022, car ce montant ressortait de l’attestation relative à l’année 2021. Il aurait dû mentionner le revenu de CHF 12'886.- qui ressortait de l’attestation de salaire pour l’année 2022.
Ce n’est que dans sa décision du 16 juin 2025, que l’intimé a recalculé les prestations dues au recourant en 2020 et 2021, soit bien après le délai de 90 jours après avoir reçu, le 26 novembre 2024, les attestations de salaire pour ces années. Il en résulte qu’il n’a pas respecté le délai de révision et que la décision de restitution fondée sur les informations reçues le 26 novembre 2024 pour les prestations versées en 2020 et 2021 est infondée.
Dans la décision du 16 juin 2025, l’intimé a également procédé à une révision des montants pris en compte pour le salaire de l’épouse du recourant sur la base du certificat de salaire 2024, qu’il avait reçu le 12 mars 2025. Dans la mesure où la décision du 16 juin 2025 a été rendue plus de 90 jours après la réception du certificat de salaire 2024, la décision de restitution fondées sur les informations reçues le 12 mars 2025 pour les prestations versées en 2024 est infondée.
4.2 S’agissant des années 2022 et 2023, la demande de restitution a été faite dans les délais relatifs et absolus de péremption prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA, puisque l’intimé a reçu les attestations de salaire pour ces années le 26 novembre 2024 et qu’il a rendu sa décision recalculant le droit aux prestations du recourant le 29 novembre 2024.
5. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si c’est à raison que l’intimé a pris en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant en janvier et février 2020, puisque cette période ne doit pas être prise en compte dans le montant à restituer.
6. Le recours est ainsi partiellement fondé. La décision du 9 juillet 2025 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du montant à restituer, sans tenir compte des années 2020, 2021 et 2024 (sauf pour le mois de janvier 2024).
Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 9 juillet 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Alloue au recourant, une indemnité de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le