Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/184/2026 du 09.03.2026 ( LAA ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/4211/2025 ATAS/184/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 mars 2026 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
| intimée |
A. a. Par déclaration de sinistre du 8 juin 2025, B______Sàrl a annoncé à la caisse nationale suisse en cas d’accident (ci-après : la SUVA) un événement accidentel concernant A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 2001. Selon ce document, ce dernier aurait chuté depuis un escalier le 2 juin 2025 et subi une lésion à un pied.
b. Par courriers des 10 juin et 3 juillet 2025 envoyés en copie à l’assuré, la SUVA a sollicité de B______Sàrl la transmission de divers documents, tels que le contrat de travail de l’assuré, ses fiches de salaire, l’extrait de compte postal ou bancaire sur lequel a été versé le salaire ou, à défaut, les quittances de paiements. À l’envoi de son second courrier, la SUVA a imparti à B______Sàrl un délai au 25 juillet 2025 pour lui transmettre les pièces demandées, précisant que, passé ce terme, elle se prononcerait sur la base des pièces du dossier.
c. Par décision du 21 août 2025 envoyée par courrier A+ à l’assuré, la SUVA a refusé de prester pour le sinistre annoncé. Au vu des éléments ressortant du dossier, il n’était pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré était, au moment de l’événement du 2 juin 2025, engagé en qualité de travailleur par B______Sàrl. À teneur du suivi postal du courrier A+ figurant au dossier, ce courrier a été distribué le 23 août 2025.
d. Par courrier du 2 octobre 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que la SUVA prenne en charge les suites de son accident du 2 juin 2025. Il a joint divers documents à son opposition, dont un contrat de travail daté du 2 mai 2025, et a fait valoir qu’il était effectivement engagé en qualité de peintre auprès de B______Sàrl lors de l’accident du 2 juin 2025 et que cet accident était survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
e. Par décision sur opposition du 5 novembre 2025, la SUVA a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. La décision querellée avait été notifiée à l’assuré le 23 août 2025, de sorte que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 22 septembre 2025. L’opposition du 2 octobre 2025 était donc tardive.
B. a. Dans un courrier du 14 novembre 2025, l’assuré a sollicité de la SUVA qu’elle reconsidère sa décision du 5 novembre 2025 ou à tout le moins qu’elle transmette son courrier au Tribunal cantonal des assurances pour question de compétence. Il faisait valoir que le retard constaté dans le dépôt de son opposition n’était pas dû à une négligence, mais à des facteurs indépendants de sa volonté. Il avait tout d’abord dû attendre plusieurs semaines pour obtenir certains documents nécessaires auprès de son employeur. Il avait par ailleurs rencontré des difficultés répétées avec la distribution de son courrier, ce qui avait pu retarder la réception effective de la décision du 21 août 2025. Dès qu’il avait été en mesure de réunir tous les documents requis, il avait immédiatement transmis son opposition, en toute bonne foi. Il sollicitait dès lors une restitution de délai et la reconsidération de la décision querellée.
b. Par courrier du 26 novembre 2025, la SUVA a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), pour question de compétence, le courrier de l’assuré du 14 novembre 2025, précisant qu’elle n’entendait pas revenir sur sa position.
c. Invitée à répondre au recours, la SUVA a, le 12 décembre 2025, conclu à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant ne faisait valoir aucun motif suffisant pour établir un empêchement non fautif de sa part dans le délai d’opposition de 30 jours. En effet, rien ne l’empêchait de former une opposition motivée de façon succincte et de requérir un délai pour la compléter, en expliquant être dans l’attente de diverses pièces. En laissant s’écouler le délai de 30 jours sans se manifester, le recourant avait manifestement agi de manière négligente.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant, qui ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet.
e. Le 15 février 2026, la chambre de céans a sollicité de la Poste suisse qu’elle lui transmette le nom et l’adresse du destinataire de la décision du 21 août 2025, le suivi postal figurant au dossier ne contenant pas ces indications.
f. Selon le suivi de courrier A+ transmis par la Poste, et communiqué aux parties par la chambre de céans, ladite décision a été notifiée au recourant le 23 août 2025.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA, en particulier l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2. Le litige porte sur la question du bien-fondé de la décision de l’intimée déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
2.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3).
2.2 Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche (art. 38 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 1ère phr. LPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).
2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 9.2 et 10.1).
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A+. Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi. Selon le mode d'expédition A+, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et les références, notamment à l'ATF 142 III 599).
Le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire, mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la Poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite. Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance. Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1).
Dit autrement, il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A+ a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi »). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d'un tel courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l'autorité de recours. La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue. Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce. Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée, ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A+ (ATAS/279/2023 du 26 avril 2023 consid. 5 et les références).
3. En l’espèce, le délai légal pour former opposition à la décision de l’intimée du 21 août 2025, notifiée le 23 août 2025, est arrivé à échéance le 22 septembre 2024. Partant, l’opposition formée le 2 octobre 2025, était tardive, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
4. Reste à examiner s’il peut se prévaloir d’un motif de restitution de délai.
4.1 Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
Le caractère strict des conditions de restitution du délai, en cas d’opposition tardive, et de motivation de l’opposition a été rappelé par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 28 juin 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_660/2021).
4.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant ne fait état d’aucune impossibilité objective ou subjective d'agir dans le délai d’opposition.
Il indique tout d’abord avoir attendu plusieurs semaines pour obtenir certains documents nécessaires auprès de son employeur.
Il lui appartenait pourtant de former opposition dans le délai, quitte à solliciter un délai pour compléter son opposition après l’obtention des documents nécessaires à son examen. En omettant de se manifester auprès de l’intimée dans le délai d’opposition, le recourant a eu un comportement négligent qui ne justifiait pas l’octroi d’une restitution de délai.
Le recourant soutient ensuite qu’il aurait rencontré des difficultés répétées avec la distribution de son courrier, ce qui avait pu retarder la réception effective de la décision du 21 août 2025.
Or, à teneur du suivi de courrier A+ figurant au dossier, le courrier, adressé au recourant, a bien été distribué au guichet postal le 23 août 2025. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient qu’il aurait rencontré des difficultés avec la distribution de son courrier.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence précitée.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.
5. Dans ces circonstances, la décision attaquée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.
6. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LAA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le