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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1778/2025

ATAS/187/2026 du 09.03.2026 ( PC ) , ADMIS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1778/2025 ATAS/187/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mars 2026

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


Attendu en fait

Que, par décision du 29 janvier 2024, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) a octroyé à A______ (ci-après : le bénéficiaire) des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er octobre 2023 ;

Qu’il ressort du plan de calcul annexé à cette décision que le SPC n’a pas tenu compte d’un loyer dans les dépenses reconnues du bénéficiaire ;

Qu’en date du 20 novembre 2024, le SPC a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il procède à une enquête de domiciliation concernant le bénéficiaire ;

Que dans les conclusions de son rapport d’enquête administrative du 17 décembre 2024, l’OCPM a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer de manière affirmative sur la présence effective et permanente du bénéficiaire à l’adresse indiquée dans sa demande de prestations ;

Que, par décision du 19 décembre 2024, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires du bénéficiaire avec effet rétroactif au début du droit, faute de domicile et de résidence habituelle dans le canton de Genève ; qu’il a ainsi ordonné la restitution des prestations versées du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 ;

Que le bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le 3 février 2025, soutenant en substance avoir maintenu le centre de ses intérêts à Genève et ne pas avoir quitté la Suisse depuis près de deux ans ;

Que, par décision sur opposition du 22 avril 2025, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise ;

Que par acte du 21 mai 2025, le bénéficiaire a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation ; qu’il a expliqué être activement à la recherche d’un appartement depuis longtemps, malheureusement sans succès en raison de sa situation financière précaire et qu’il était donc sans domicile fixe et avait communiqué l’adresse d’un ami pour la réception des courriers officiels ; qu’il a joint à l’appui de son recours copie des décisions de taxation de 2021 à ce jour, le relevé et factures de son assurance-maladie ainsi que ses relevés de compte POSTFINANCE pour l’année 2024 ;

Que l’intimé a répondu au recours le 19 juin 2025, concluant à son rejet, le recourant n’invoquant aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas ;

Que les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle des parties le 12 janvier 2026 ;

Que le recourant a expliqué qu’il avait toujours son adresse postale chez un ami à la rue B______ à Genève et qu’il y retirait son courrier toutes les semaines, mais qu’il habitait chez une amie à la rue C______  à Genève; qu’il a précisé avoir travaillé comme chauffeur de taxi durant trente ans à Genève ; qu’il voyait souvent ses quatre enfants, tous majeurs, lesquels habitaient à Genève, tout comme ses sept petits-enfants ; qu’il souffrait de diabète et était suivi à Genève par le docteur D______, médecin généraliste ;

Que, durant ladite audience, un délai au 2 février 2026 a été imparti au recourant pour transmettre à la chambre de céans la copie de ses factures téléphoniques pour l’année 2025, les relevés bancaires 2025 avec les détails de tous les mouvements bancaires, ainsi que le décompte de prestations 2025 de son assureur maladie ;

Que, lors de cette audience, le représentant de l’intimé a expliqué qu’il y avait déjà un certain historique avec le recourant et qu’un faisceau d’indices avait fait douter de son domicile ; qu’il allait attendre de recevoir les pièces requises ce jour pour répondre à la question de savoir où se trouvait le centre des intérêts du recourant ;

Que, le 2 février 2026, le recourant a transmis les pièces requises à la chambre de céans ;

Que, par courrier du 17 février 2026, l’intimé a conclu à l’admission du recours, reconnaissant que le recourant avait démontré avoir le centre de ses intérêts à Genève sur toute la période litigieuse, étant précisé qu’il était sans domicile fixe, de sorte qu’il convenait d’annuler la demande de restitution et de rétablir les prestations de l’intéressé de manière rétroactive, ce sans loyer (comme auparavant), dans la mesure où le SPC ne pouvait pas tenir compte d’un quelconque loyer dans le cas d’espèce ;

Que copie de cette écriture a été transmise à l’intéressée le 25 février 2026.

 

Considérant en droit

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 17 février 2026, à l'admission du recours déposé par la recourant le 21 mai 2025 et a reconnu qu’il convenait d’annuler la demande de restitution et de rétablir les prestations de l’intéressé de manière rétroactive, ce sans loyer (comme auparavant), dans la mesure où il ne pouvait pas tenir compte d’un quelconque loyer dans le cas d’espèce ;

Qu'il convient dès lors d'admettre le recours ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 22 avril 2025.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Pascale HUGI

 

 

La présidente :

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le