Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/89/2026 du 05.02.2026 ( CHOMAG )
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/16/2026 ATAS/89/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt incident du 5 février 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Philippe GORLA, avocat
| recourante |
contre
|
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
|
intimé |
Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 29 août 2025, allouant à A______ (ci-après : l’employeuse) une allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) pour une durée de quatre mois, du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 (AIT de 60% du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 et de 40% du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026), pour l’engagement de B______(ci-après : l’assuré) à un taux de 50% dès le 1er octobre 2025.
Vu l’opposition de l’employeuse du 24 septembre 2025 déposée à l’encontre de la décision précitée, concluant, préalablement, au retrait de l’effet suspensif et, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une AIT de 60% du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026.
Vu la décision de l’OCE du 24 novembre 2025, rejetant l’opposition de l’employeuse.
Vu le recours de l’employeuse, représentée par un avocat, du 6 janvier 2026 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l’annulation de la décision du 24 novembre 2025, à l’octroi d’AIT à 60% du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, en faisant valoir qu’il ne faisait aucun doute que l’assuré, âgé de plus de 50 ans, avait droit à des AIT de douze mois à un taux de 60% de son salaire et que, par ailleurs, elle avait requis la restitution de l’effet suspensif à son opposition et l’OCE ne s’était pas prononcé sur cette requête.
Vu la réponse de l’OCE, du 19 janvier 2026, concluant au rejet de la requête en mesures provisionnelles, au motif que des AIT d’une durée inférieure à douze mois pouvaient être allouées en faveur d’un assuré âgé de plus de 50 ans, qu’en l’occurrence la durée de quatre mois était justifiée car l’assuré avait déjà effectué un stage auprès de l’employeuse du 12 mai au 30 septembre 2025 et que, par ailleurs, des AIT de 60% sur toute la période n’étaient de toute façon pas dues ;
Vu la détermination de l’OCE du 2 février 2026, à la demande de la chambre de céans, selon laquelle la directive du SECO, soit le Bulletin LACI MMT J10 (ci-après : la directive du SECO), même si elle avait été déclarée comme non conforme au droit fédéral en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, restait néanmoins applicable ;
Vu la réponse de l’OCE du 3 février 2026, concluant au rejet du recours.
Attendu en droit que selon l’art. 49 al. 5 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1), dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces ; que les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.
Que s’agissant de la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours, l’autorité dispose d’une certaine liberté d’appréciation ; qu’en général, elle se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévision sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu’il faut cependant qu’elles ne forment aucun doute (ATF 124 V 82 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015).
Que, comme relevé par l’intimé, la requête en retrait de l’effet suspensif à l’opposition, voire au recours, n’a plus d’objet, les AIT accorées par l’intimé ayant été versées à la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas.
Que s’agissant de la demande de mesures provisionnelles, il convient de relever que l’art. 55 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.21) a trait à l’effet suspensif et l’art. 56 PA aux autres mesures provisionnelles ; que cette dernière disposition prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; que compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures.
Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence ; que dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ; que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; que d’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA - à laquelle l’entrée en vigueur de la LPGA et de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) n’a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004 I 46/04, consid. 1, in HAVE 2004 p. 127) -, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ; que l’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. ; qu’à cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ; qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6 ; 117 V 191 consid. 2b et les références) ; qu’en d’autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois :
a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. À noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible.
b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître, de prime abord, comme dépourvu de chance de succès.
c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours.
Que, par ailleurs, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations peut l'emporter, car suivant la situation financière de l'assuré il est à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution de prestations versées à tort se révèle infructueuse, tandis que le bénéficiaire de la prestation est assurée que les prestations lui seront versées s'il obtient finalement gain de cause (cf. ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références ; ordonnance 9C_323/2015 du 7 juillet 2015).
Que l’art. 66 al. 2bis de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 prévoit que les assurés dès 50 ans révolus ont droit aux AIT pendant douze mois.
Que cette disposition a été modifiée dès le 1er janvier 2026 et prévoit désormais un droit aux AIT pendant douze mois au plus et ce pour les motifs suivants :
Selon la formulation actuelle de l’al. 2bis, les assurés dès 50 ans ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois, ce qui laisse entendre qu’il n’est pas possible de leur octroyer ces allocations pour une période plus courte ; la durée de l’octroi des allocations doit toutefois être fixée en fonction du besoin d’initiation ; une période d’initiation plus courte peut être suffisante selon la situation et n’a donc pas à couvrir impérativement douze mois ; il convient d’ajouter « au plus » dans la formulation à l’al. 2bis afin de préciser que la durée des allocations d’initiation au travail doit être adaptée aux besoins en termes d’initiation. (FF 2023 2862).
Que la directive du SECO a la teneur suivante :
Les personnes assurées dès 50 ans révolus ont droit à des AIT pendant douze mois au plus. L’organe d’exécution accorde moins de douze mois d’AIT lorsque le DCI en cours est inférieur à douze 12 mois ; la période d’initiation ne justifie pas l’octroi de douze mois d’AIT ; l’assuré demande moins de douze mois d’AIT.
Qu’antérieurement au 1er janvier 2026, la chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 1er février 2024 (ATAS/62/2024) que la directive du SECO, en tant qu’elle permettait à l’autorité d’accorder moins de douze mois d’AIT en faveur d’un assuré de plus de 50 ans lorsque la période d’initiation ne se justifiait pas, sortait du cadre fixé par le droit fédéral et n’était pas applicable.
Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse ayant été rendue le 24 novembre 2025, c’est le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 qui s’applique.
Que l’intimé relève que la directive du SECO est applicable en l’espèce et permet à l’autorité d’allouer des AIT pour une durée inférieure à douze mois, au motif que la période d’initiation ne justifie pas douze mois d’AIT, en faisant valoir que l’assuré avant déjà bénéficié auprès de l’employeuse d’un stage du 12 mai au 30 septembre 2025.
Que, contrairement à ce qu’il prétend dans son écriture du 2 février 2026, l’intimé ne peut invoquer la directive du SECO précitée pour s’écarter du texte clair de l’art. 66 al. 2bis LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, lequel impose une période de douze mois d’AIT pour les assurés âgés, comme en l’espèce, de plus de 50 ans, en application de l’arrêt de principe précité (ATAS/62/2024).
Que les prévisions sur l’issue du litige au fond permettent d’accorder, sur mesures provisionnelles, une AIT d’une durée de neuf mois telle que requise par la recourante, soit du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, date de la fin du délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’une AIT est encore due du 1er février 2026 au 2 juin 2026.
Que, s’agissant de son montant, la directive du SECO (Bulletin MMT J17) prévoit que si l’initiation dure moins de douze mois, les AIT sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.
Qu’il incombera à l’intimé d’en opérer le calcul.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE
1. Déclare la demande de mesures provisionnelles recevable.
2. L’admet.
3. Dit que la recourante a droit à l’allocation d’AIT du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, à fixer par l’intimé dans le sens des considérants.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État de l’économie par le greffe le