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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3975/2025

ATAS/149/2026 du 24.02.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

RÉPUBLIQUE et

canton de GENÈVE

pouvoir judiciaire

 

A/3975/2025 ATAS/149/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1967, est au bénéfice d’un diplôme de chirurgienne-dentiste obtenu à Rio, lequel a été reconnu au Portugal, mais pas en Suisse.

b. Elle a travaillé en tant que représentante en vin à 60% du 15 février 2022 au 31 août 2025, date de son licenciement, pour successivement B______(15 février 2022 au 31 décembre 2022), puis dès le 1er janvier 2023 pour C______ SA, dont l’administrateur avec signature individuelle est D______, à savoir l’époux de l’assurée depuis le mois de septembre 2023.

c. L’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de placement (ORP) le 24 juillet 2025 et a fait parvenir une demande d’indemnités de chômage à la caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) le 3 septembre 2025.

d. Par décision du 18 septembre 2025, la CCGC a refusé de lui octroyer des indemnités, au motif qu’en tant qu’épouse d’un organe dirigeant de la société qui l’employait, elle ne pouvait pas prétendre à un droit au chômage, sa perte d’emploi étant incontrôlable.

e. Sur opposition, l’assurée a fait valoir qu’elle avait été engagée par B______(radiée), puis par la société C______ SA avant de se marier avec son époux, sans jamais détenir de participation dans ces sociétés.

f. Par décision sur opposition du 27 octobre 2025, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée en réitérant que lors de son inscription au chômage, l’assurée était l’épouse d’un organe dirigeant de son ex-employeur et ne pouvait, de ce fait, pas prétendre à des indemnités de chômage.

B. a. Par acte du 11 novembre 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en soutenant n’avoir aucun pouvoir d’influence sur les décisions qui ont été prises par son ancien employeur. Elle n’avait pas participé au capital ou aux profits (ou pertes) de la société de son époux. Elle avait travaillé à 60% et son horaire de travail n’avait pas été modifié, de sorte qu’elle contestait l’application de dispositions sur la réduction de l’horaire de travail citées par la CCGC dans la décision attaquée. Elle contestait qu’il ait fallu un contrôle pour constater qu’elle était l’épouse de D______, car cela figurait dans les pièces qu’elle avait fournies. Contrairement à ce que soutenait la CCGC, ce n’était pas le fait qu’elle était mariée à son employeur qui rendait la perte d’emploi incontrôlable, mais la situation difficile dans le commerce du vin. C’était pour une raison économique que son époux avait été forcé de mettre fin à son contrat de travail. Elle ne recevait pas de réponse favorable à ses offres d’emploi malgré de nombreuses recherches et postulations et souffrait de sarcoïdose depuis le 31 août 2023, ce qui justifiait une incapacité de travail à 100%. Sur insistance de son assurance perte de gain, elle avait fait une demande auprès de l’assurance-invalidité et n’avait pas encore reçu de décision. Elle ajoutait s’être mariée sous le régime de la séparation de biens et avoir des obligations financières vis-à-vis de ses enfants. Elle était incapable de payer son assurance-maladie. Elle avait cotisé 3 ans et 7 mois à l’assurance-chômage dont 19 mois et 27 jours avant de se marier et avait toujours rempli ses obligations envers l’assurance-chômage.

b. Par acte du 5 décembre 2025, la CCGC a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans sa décision. Seule était pertinente la situation maritale de l’assurée au moment de son inscription au chômage. La décision mentionnait la réduction de l’horaire de travail, car le Tribunal fédéral avait déjà jugé ce qui s’appliquait au droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail, à savoir que n’avaient pas droit à l’indemnité de chômage les personnes qui fixaient les décisions que prenait l’employeur - ou pouvaient les influencer considérablement - en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière de l’entreprise et qu’il en allait de même des conjoints de ces personnes qui étaient occupées dans l’entreprise, s’appliquait aussi à l’indemnité de chômage. En outre, le conjoint ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage qu’à partir de moment où il était divorcé (date du divorce ou de la dissolution du partenariat) ou en l’absence de séparation que s’il a exercé une activité soumise à cotisation pendant 6 mois au moins après son départ de l’entreprise de son conjoint ou acquis une période minimale de cotisation de 12 mois, ce qui n’était pas le cas de l’assurée.

c. Le 26 décembre 2025, l’assurée a répliqué, invoquant ses obligations envers sa fille, née le ______ 2000 et étudiante, son incapacité à payer son assurance-maladie, l’absence de reconnaissance en Suisse de son diplôme de chirurgienne-dentiste, ses périodes de cotisation à l’assurance-chômage, le fait qu’elle continuait à remplir ses obligations envers la CCGC, le délai de licenciement complexe à cause de son arrêt pour cause de maladie et la protection légale y relative qui aurait empêché son employeur de la licencier plus tôt, et enfin le fait qu’elle avait fait des examens médicaux en fin d’année pour trouver l’origine de ses douleurs qui l’empêchaient de continuer son activité de négociant en vin. Elle ajoutait avoir étendu ses recherches aux professions médicales vu sa formation de chirurgienne-dentiste, mais n’avoir pas retrouvé un emploi. Lors de son engagement, elle n’était pas une personne mariée à un organe dirigeant pas plus que lors du début de la période rétroactive fixée par la CCGC au 1er septembre 2023. Elle a sollicité de la chambre de céans qu’elle examine au regard de l’ensemble de la situation la décision de la CCGC. Elle a demandé à la chambre de céans, dans l’hypothèse où la CCGC ne pouvait prendre en compte que sa situation maritale, de déterminer si elle pouvait prendre en compte sa demande d’indemnités en se fondant sur son statut de femme divorcée qui prévalait lors de son engagement ou au début du délai-cadre de cotisation fixé au mois de septembre 2023.

d. Le 29 janvier 2026, la CCGC a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage, en raison de la position de son conjoint au sein de la société.

3.              

3.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail : les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable (let. a) ; le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) ; les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).

3.2 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l'art. 31 al. 3 LACI s'appliquent par analogie à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social.

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante, mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1).

Il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 163/04 du 29 août 2005 et C 92/02 du 14 avril 2003). Il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

3.3 Le conjoint de la personne qui occupe, dans une entreprise, une position assimilable à celle d'un employeur, n'a pas non plus droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant de l'entreprise. Pour que le motif d'exclusion s'applique, il faut, par analogie avec les situations visées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que le conjoint licencié ait été employé par l'entreprise précitée, à savoir celle dirigée par son conjoint. La possibilité facilitée de réengager le conjoint licencié fait apparaître son chômage comme une réduction de l'horaire de travail potentielle. Il se justifie par conséquent d'appliquer à cette situation de chômage les mêmes règles restrictives qu'en cas de réduction de l'horaire de travail (Boris RUBIN, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 1, p. 6). Selon la jurisprudence, il est justifié de refuser le droit à l'indemnité de chômage au conjoint concerné jusqu'au prononcé du divorce, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge, au vu du risque d'abus, eu égard à leurs intérêts économiques (ATF 142 V 263 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Cette jurisprudence n'est pas limitée à des sociétés de capitaux mais s'applique aussi aux associations, peu importe qu'elles poursuivent une activité à but non lucratif ou commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.1).

3.4 Après la perte d'une activité salariée exercée pendant au moins six mois dans une entreprise tierce, les assurés ayant le statut de quasi-employeur et leurs conjoints doivent se voir reconnaître le droit à l'indemnité de chômage, même si le statut de quasi-employeur perdure dans la première entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2 et les références). Lorsqu’une telle durée d’emploi comme salarié sans position dirigeante dans une entreprise tierce a été atteinte, il faut admettre que le rapport de travail ouvrant le droit au chômage n'était pas destiné à masquer une réduction de l’horaire de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 35 ad art. 10). La Directive LACI IC - marché du travail/assurance-chômage (TC) (Bulletin LACI IC) du SECO prévoit en outre que le droit à l'indemnité de chômage existe aussi lorsque la personne qui a quitté l'entreprise, que son conjoint continue de diriger, a acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de celle-ci (ch. B31, état au 1er janvier 2025).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.              

4.1 En l'espèce, la recourante est l’épouse d’un employeur et n’a donc pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage, par analogie avec les situations visées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dès lors que le conjoint licencié – in casu, la recourante - a été employé par l'entreprise précitée, à savoir celle dirigée par son conjoint.

Les conditions très strictes pour retenir que la recourante n’aurait plus de lien avec la société ne sont pas remplies dans le cas d’espèce, puisqu’elle demeure mariée avec le dirigeant de la société l’ayant licenciée et cette dernière, bien qu’en difficultés financières, est toujours en activité, étant rappelé qu’il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

L’argument selon lequel le licenciement a été dicté par le contexte économique défavorable ne peut en conséquence pas conduire à une autre décision.

Le fait que la recourante se soit mariée avec l’organe de l’employeur après avoir déjà cotisé à l’assurance-chômage en tant qu’employée et qu’elle était divorcée d’un tiers sont sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée, puisque c’est le statut au moment du licenciement et par la suite de celui-ci qui définit l’application par analogie de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce cas, lors du licenciement, la recourante était, et est encore à ce jour, l’épouse de l’employeur, lequel est toujours administrateur de sa propre société. Cet état de fait ne permet pas à la chambre de céans de statuer différemment de ce que l’intimée a jugé.

Par ailleurs, la charge de famille que la recourante invoque et sa bonne foi ne permettent pas de revoir les conditions légales précitées. Comme rappelé ci-dessus, il n'y a pas de place pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré.

Dès lors, la décision prise par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

5.             Le recours est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le