Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/177/2026 du 06.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/4000/2025 ATAS/177/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 6 mars 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1986, a occupé, depuis 2013, des postes d’employé polyvalent dans la vente et/ou hôte de caisse.
b. Le 17 mars 2025, il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP), en vue de retrouver un travail à 60% dès le 1er avril 2025. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.
c. Il a effectué des recherches personnelles d’emploi en qualité de réceptionniste, hôte d’accueil et collaborateur de billetterie.
d. Du 13 août 2025 au 12 novembre 2025, l'assuré a suivi la mesure « Ygeia – coaching emploi limitation de santé » auprès de la Fondation Intégration pour tous (ci-après : Fondation IPT), dans le but de déterminer son employabilité, d'élaborer un projet professionnel adapté aux éventuelles restrictions médicales et de favoriser son placement sur le marché du travail.
Cette mesure a été prolongée jusqu’au 12 février 2026.
B. a. Le 25 août 2025, il a déposé une demande de prise en charge d’un cours de « Nutrition (formation complète) », auprès de l’École B______ (B______) Sàrl, dispensé du 4 septembre 2025 au 5 juillet 2026 (60 jours) les jeudis soirs et durant les week-ends. Le coût total de la formation s’élevait à CHF 5'690.35.
Dans sa demande, il a indiqué que cette formation le « passionnait » et permettrait d’augmenter ses chances de retrouver rapidement un emploi, d’acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail et de faciliter sa réinsertion professionnelle. Il était motivé et déterminé, et convaincu que ce projet renforcerait durablement son employabilité.
b. Par décision du 29 août 2025, la direction de l'employabilité de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté la demande de prise en charge du cours sollicité.
Au vu du marché de l’emploi dans le secteur concerné, la mesure n’augmentait pas l’aptitude au placement. Le cours demandé n’était pas en relation avec le domaine de compétences professionnelles de l’assuré. Il s’agissait d’une demande amenant à une nouvelle activité professionnelle (reconversion professionnelle) et non pas d’une demande de cours visant à combler une lacune ou permettant d’augmenter de manière concrète et substantielle son employabilité et ses chances de retrouver un emploi dans son domaine d’activité.
c. Le 3 septembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Le métier de la vente était en déclin face à l’essor du commerce en ligne. Il avait été au chômage à trois reprises en douze ans pour des raisons économiques, ce qui démontrait l’instabilité du secteur de la vente. Il était extrêmement difficile de subvenir à ses besoins à Genève dans le domaine de la vente. Son taux d’activité était limité à 60%, ce qui se traduisait par un salaire mensuel ne dépassant pas CHF 2'500.-. La formation sollicitée lui permettrait d’accéder à des meilleures opportunités professionnelles et d’améliorer sa situation financière. Il était difficile de s’en sortir sans qualifications reconnues.
d. Par décision sur opposition du 13 octobre 2025, l’OCE a confirmé la décision de la direction de l’employabilité du 29 août 2025.
Le domaine de la nutrition était étranger à ses expériences professionnelles précédentes. Le cours envisagé visait ainsi l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation, qui n’incombait pas à l’assurance-chômage. S’ajoutait à cela qu’un cours ne saurait être pris en charge pour permettre à l’assuré d’améliorer son niveau de formation ou sa situation économique et sociale. Enfin, la condition relative à la difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas réalisée, l’intéressé ayant l’expérience nécessaire pour retrouver un emploi dans son domaine, étant précisé qu’il n’était pas non plus en situation de chômage de longue durée et que la formation sollicitée ne constituait pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le marché du travail.
C. a. Par acte du 13 novembre 2025, l’assuré a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision.
Il disposait d’un certificat médical attestant qu’il ne pouvait plus travailler dans le domaine de la vente pour des raisons médicales. Ce certificat avait déjà été transmis au chômage et il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas été pris en compte.
Il a transmis un certificat médical daté du 16 avril 2025 établi par la docteure C______, médecin de famille FMH, certifiant que son état de santé n’était plus compatible avec le travail de vendeur à compter du 16 avril 2025.
b. Par réponse du 11 décembre 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours. Le certificat médical du 16 avril 2025 avait été pris en compte dans son opposition du 9 [recte : 3] septembre 2025, mais ne justifiait en aucun cas la prise en charge de la mesure. Depuis le 13 août 2025, le recourant avait été assigné à la mesure « Ygeia – coaching emploi limitation de santé » auprès de la Fondation IPT afin de déterminer son employabilité, élaborer un projet professionnel à ses restrictions médicales et favoriser son placement sur le marché du travail. Cette mesure avait été prolongée jusqu’au 12 février 2026.
c. Compte tenu du fait que la mesure IPT était en cours, que les cibles professionnelles de l’assuré n’avaient pas été définies et que la mesure en nutrition avait été sollicitée de son propre chef, elle ne pouvait être octroyée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la formation, en tenant compte des limitations médicales, pourrait permettre à l’assuré d’exercer son emploi dans le domaine de la nutrition, ni que la mesure augmenterait son employabilité de manière notable. De plus, avant de déposer son recours, l’assuré ne s’était jamais prévalu de limitations de santé dans le domaine de la vente afin de justifier l’octroi de la mesure, mais a fait part de difficultés rencontrées dans le secteur de la vente, de l’instabilité du secteur et de la possibilité d’améliorer sa situation financière. Or, de tels motifs ne pouvaient justifier la prise en charge de la formation en nutrition. S’ajoutait à cela que, par courriel du 11 août 2025, le recourant avait informé l’OCE qu’il privilégiait des candidatures par téléphone, étant donné que son métier était dans la vente, qu’il avait estimé qu’il était plus pertinent et convivial de contacter directement les employeurs potentiels afin qu’ils puissent entendre sa voix, percevoir sa motivation et son aisance à s’exprimer. Il était donc étonnant qu’il se prévale dorénavant d’un certificat médical établi en avril 2025 afin de justifier l’octroi de la mesure de
l’assurance-chômage. Enfin, il lui était loisible d’entreprendre la formation à ses propres frais, celle-ci ne remettant pas en cause son aptitude au placement, dès lors qu’elle pouvait être exercée durant son temps libre.
d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prise en charge du cours de « Nutrition (formation complète », sollicité par le recourant.
2.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d ; al. 2).
Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours, s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1 LACI, les assurés (let. a), s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3 LACI, les personnes menacées de chômage imminent (let. b ; art. 60 al. 2 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Les mesures de formation au sens de la LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).
2.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).
Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI).
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 ss ad art. 60 LACI).
2.3 Selon la directive LACI MMT (mesures du marché du travail/assurance‑chômage [TC]) du Secrétariat d'État à l'économie, dans son état au 1er août 2024 (ci-après : SECO et Bulletin LACI MMT), l'autorité compétente (en règle générale le service logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (n. A3).
Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (ATF 111 V 276 ; 128 V 198 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (ATF 119 V 254 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l'assurance‑chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, n. A4a).
Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :
- motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ;
- âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ;
- sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;
- adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de mesure du marché du travail est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte ;
- état de santé de l’assuré : l'assurance-chômage ne peut fournir des prestations financières si l’assuré est difficile à placer non pour des motifs inhérents au marché du travail mais pour des raisons de santé ; le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève du domaine de l'AI ; des mesures peuvent être financées par l'assurance‑chômage jusqu’à ce que l'AI ait terminé les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte/correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. Si l'AI a refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l'assurance-chômage (Bulletin LACI MMT, n. A16 ss).
Les mesures du marché du travail visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (Bulletin LACI MMT, n. A23).
L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une mesure du marché du travail doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985 n. 23 ; Bulletin LACI MMT, n. A24). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT, n. A24).
2.4 Dans un cas d'un assuré qui avait rencontré des difficultés considérables lors de sa nouvelle recherche d'emploi et qui avait travaillé pendant presque toute sa vie professionnelle dans la branche des voyages et des transports, le Tribunal fédéral a constaté qu'en obtenant l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pour le transport de personnes de plus de huit places (permis de conduire de catégorie D), le recourant s'était ouvert un nouveau champ d'activité dans le secteur du tourisme qu'il connaissait parfaitement, étendant de manière flexible ses capacités avec un effet sur l'emploi, de sorte que le caractère d'une réinsertion sur le marché du travail au sens du droit de l'assurance-chômage prévalait et que la formation devait être accordée (arrêt du Tribunal fédéral C242/05 du 6 octobre 2006 consid. 4.2.2).
2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3. En l'espèce, le recourant demande la prise en charge du cours de « Nutrition (formation complète) », dispensée par l’École B______ Sàrl, pour un coût total de CHF 5'690.35. Dans la décision entreprise, l’intimé a confirmé le refus de prendre en charge cette formation, au motif que le domaine de la nutrition était étranger à ses expériences professionnelles précédentes et que le cours visait l’acquisition d’une formation de base, qui n’incombait pas à l’assurance-chômage.
Ce raisonnement n’est pas critiquable. Il ressort en effet du curriculum vitae du recourant qu’il a travaillé comme employé polyvalent et hôte de caisse dans le domaine de la vente. En 2006-2007, il a effectué un stage dans l’hôtellerie et en 2016, il a effectué un stage de vendeur. Il a suivi des formations et développé son expérience dans le domaine de la vente et du service à la clientèle, compétences qu'il peut faire valoir sur le marché du travail. Ainsi, dans le cas du recourant, la formation demandée n'a aucun lien avec ses expériences professionnelles antérieures à son inscription au chômage et s'apparente à une nouvelle formation de base dans le but d'une reconversion. Il ne s'agit donc pas de mesures permettant à l'assuré de mettre à profit sur le marché du travail ses aptitudes professionnelles existantes, mais d'une nouvelle formation de base, qui ne relève pas de l'assurance-chômage. Le recourant n’a au demeurant pas fait état d’une perspective concrète de travail après avoir accompli la formation et n’indique pas quel emploi il occuperait dans cette hypothèse.
Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir que, pour des raisons médicales, il ne peut plus travailler dans le domaine de la vente. Il se prévaut, en cela, d’un certificat médical établi le 16 avril 2025 par la Dre C______, attestant que son état de santé n’était « plus compatible avec le travail de vendeur à compter de ce jour ».
La chambre de céans relève d’emblée que ce grief n’a pas été soulevé dans le cadre de l’opposition, dans laquelle le recourant s’était uniquement prévalu des difficultés rencontrées dans le secteur de la vente, de l’instabilité de ce secteur et de la possibilité d’améliorer sa situation financière. S’ajoute à cela que, depuis son inscription au chômage, le recourant a recherché des emplois dans le domaine de la vente, alors même que le certificat médical précité a été établi le 16 avril 2025. Quoi qu’il en soit, l’intimé a tenu compte de cet élément mais a estimé qu’il ne suffisait pas pour justifier la prise en charge de la formation sollicitée. Il n’est en effet pas contesté qu’une mesure de coaching (Ygeia – coaching emploi limitation de santé) auprès de la Fondation IPT a été mise en place dès le 13 août 2025 dans le but, notamment, d’élaborer un projet professionnel adapté à ses restrictions médicales.
Enfin, on peut certes reconnaître que son absence de diplômes rend son placement difficile. Toutefois, comme on l’a vu, en l’assignant à la mesure de coaching auprès de la Fondation IPT, l’intimé a pris des mesures pour déterminer son employabilité, élaborer un projet professionnel et favoriser son placement sur le marché du travail.
Au vu de ce qui précède et en particulier du fait qu'il s'agit d'une formation de base répondant à un désir d'accomplissement personnel et n'apparaissant pas adéquate pour remédier au chômage du recourant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge du cours de « Nutrition (formation complète » dispensé par l’École B______ Sàrl par l'assurance‑chômage n'étaient pas réalisées.
4. Mal fondé, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
******
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le