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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3704/2025

ATAS/129/2026 du 17.02.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3704/2025 ATAS/129/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, a fait un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail dans une bijouterie et a ensuite été engagé en cette qualité dans une autre bijouterie le 1er juillet 2018. Il a été licencié en juillet 2023 avec effet au 31 octobre 2023.

b. Il s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) de Genève le 20 juillet 2023. Il est libre au placement dès le 2 octobre 2023. En juillet, août et septembre 2023, il a fait respectivement huit, dix et dix recherches d’emploi. Dès le 1er novembre 2023, son contrat d’objectifs prévoyait une obligation de dix recherches d’emploi par mois, ce que l’assuré a fait en novembre et décembre 2023.

c. Par contrat du 25 janvier 2024, l’assuré a été engagé par B______ à plein temps dès le 15 février 2024. Il a continué à percevoir les indemnités de chômage et à remplir ses obligations de recherches d’emploi réduites, au vu de l’emploi intermédiaire en cours, à cinq par mois.

d. En mai 2024, l’assuré a reçu une décision de la caisse de chômage Unia à teneur de laquelle le salaire versé par B______ n’était pas convenable, de sorte que la caisse prendrait en compte un gain intermédiaire à hauteur de CHF 6'540.- conforme aux usages professionnels et locaux. Ce montant étant supérieur à l’indemnité de chômage, la caisse a annoncé à l’assuré que ce dernier n’avait plus droit à des indemnités compensatoires de la caisse.

e. L’assuré a conservé son emploi chez B______ et a été désinscrit du chômage en juin 2024.

B. a. Par courrier du 31 mai 2025, l’assuré s’est vu licencier par son employeur B______ pour le 31 juillet 2025.

b. S’étant réinscrit au chômage le 29 juillet 2025 avec aptitude au placement dès le 1er août 2025, l’assuré a fait parvenir à l’ORP une liste sur laquelle il avait inscrit douze recherches d’emploi faites à raison de six en juin et de six en juillet 2025.

c. Le 22 août 2025, l’assuré a adressé un courriel à sa conseillère en placement pour lui demander de fixer un nombre de recherches d’emploi de dix à douze les deux mois écoulés avant son inscription parce qu’il avait fait environ dix à douze recherches sérieuses en juin et juillet 2025 en se basant sur ce qui avait été convenu avec son ancienne conseillère (cinq recherches par mois alors qu’il était en emploi). Il a ajouté avoir agi de bonne foi bien qu’il comprenait que les conditions avaient peut-être changé et qu’il fallait faire désormais huit recherches par mois.

d. Par décision du 10 septembre 2025, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er août 2025, au motif que ses recherches d'emploi étaient quantitativement insuffisantes pendant les deux mois ayant précédé son inscription au chômage, soit en juin et juillet 2025.

e. Saisi d'une opposition, l'OCE l'a rejetée par décision du 7 octobre 2025.

C. a. Par acte du 22 octobre 2025, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), en demandant l'annulation de la sanction ou sa réduction, voire sa conversion en avertissement, au motif qu’il avait agi de bonne foi en faisant six recherches par mois durant les deux mois de congé comme il avait été autorisé à le faire lorsqu’il était au chômage et néanmoins employé à plein temps par B______. Il a en outre demandé la révision de son dossier en ce qui concernait l’emploi par B______.

b. L’OCE a conclu au rejet du recours. La bonne foi de l’administré ne pouvait pas être admise dans la mesure où la situation qui avait prévalu était différente de celle qui était celle de l’assuré durant son délai de congé en juin et juillet 2025 et qu’il aurait appartenu à l’assuré dans le doute de se renseigner sur le nombre de recherches attendues durant un délai de congé. La sanction était proportionnée à la faute et correspondait à la sanction minimale en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de deux mois. Enfin, la conclusion concernant B______ semblait être en lien avec une décision rendue par la caisse Unia et ne relevait pas de la compétence de la chambre de céans dans le cadre du présent litige.

c. À l’issue de l’échange d’écritures, un délai a été imparti à l’assuré pour consulter le dossier et éventuellement se prononcer sur la réponse de l’intimé. À la suite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assuré pour une durée de six jours pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant son délai de congé de deux mois.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

3.2 Il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI, selon la jurisprudence, que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3 ; cf. également ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2 ; DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).

L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 in fine).

L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; ATF 124 V 225 consid. 6).

Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.3 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

3.3  L’art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2).

3.4 L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1).

 

3.5 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad. art. 30 no 15).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

3.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.

Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de six à huit jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, pendant un délai de contrôle de deux mois (Bulletin LACI/IC, D79 1.A, 2).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

3.7 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4.              

4.1 Dans la décision entreprise, le recourant a été sanctionné pour insuffisance de recherches durant son délai de congé de deux mois, d’une sanction de six jours.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a fait six recherches en juin et six recherches en juillet 2025, soit durant son délai de congé, alors qu’il était en emploi à 100%. Il aurait dû effectuer au minimum huit recherches personnelles d’emploi par mois (cf. consid. 3.2 supra).

Dans ces conditions, en n’effectuant que six recherches par mois durant son délai de congé, le recourant n’a pas répondu à son obligation de faire suffisamment de recherches d’emploi durant un délai de congé de deux mois.

Devant la chambre de céans, le recourant se prévaut cependant de sa bonne foi et de la disproportion de la sanction.

S’agissant de la bonne foi, le recourant a choisi de renoncer à son inscription au chômage en 2024 alors qu’il travaillait à 100% pour B______. Lorsqu’il a reçu son congé le 31 mai 2025 pour le 31 juillet 2025, il n’ignorait pas qu’il allait devoir se réinscrire au chômage à moins qu’il ne retrouve un emploi durant son délai de congé de deux mois.

Il devait faire à tout le moins huit recherches par mois avant sa réinscription au chômage. Lors de sa précédente inscription, il avait d’ailleurs remis huit respectivement dix recherches d’emploi faites durant son délai de congé (cf. A.b supra). Il a certes été autorisé par le passé à réduire le nombre de ses recherches par mois, mais la situation était différente. Le recourant avait accepté un emploi à plein temps en demeurant inscrit au chômage. Il aurait voulu percevoir des indemnités de chômage desquelles aurait été déduit son gain intermédiaire. Cependant, la caisse Unia, constatant que le salaire convenu n’était pas convenable selon les usages professionnels et locaux, avait pris en compte le salaire que l’assuré aurait dû recevoir de son employeur selon les usages, lequel salaire aurait dépassé le montant des indemnités compensatoires, de sorte que l’assuré n’y aurait plus eu droit. La situation qui avait existé alors n’est en rien comparable à celle du recourant lorsqu’il s’est vu licencier en mai 2025 et disposait d’un délai de congé de deux mois pour retrouver un emploi avant d’émarger à l’assurance-chômage.

Si le recourant a cru qu’il pouvait limiter ses recherches d’emploi à six par mois, aucune assurance en ce sens ne lui a été donnée. Il n’a en effet pas été autorisé à ce faire et n’a pas cherché à s’assurer qu’il pouvait se contenter de six recherches par mois et non huit ou dix comme il l’avait fait en 2023 et comme cela ressort du site internet de l’intimé (cf. consid. 3.4 supra).

Il ne peut ainsi pas se prévaloir de sa bonne foi, laquelle requiert de pouvoir se prévaloir d’une assurance erronée reçue dans un cas spécifique de l’administration.

La sanction contestée est donc fondée dans son principe.

4.2 Pour ce qui est de la quotité de la sanction, le recourant s’est vu infliger la sanction minimale pour recherches insuffisantes avant chômage. En fixant à six jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’OCE a en effet infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO. Les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4.3 La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le